TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315701_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant A C, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 22 juillet 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 19 avril 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont refusé de délivrer à l'enfant A C un visa de long séjour pour réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation de l'enfant, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est séparée de son fils depuis cinq ans alors que c'est en France qu'il a désormais ses attaches familiales ; son fils n'est pas en sécurité en Côte d'Ivoire ; son père souhaite lui apprendre le maraboutage, enseignement particulièrement dangereux et contraire à l'intérêt de l'enfant impliquant violence et traditions telles que l'excision ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure ; il n'est pas démontré que la composition de la commission était régulière lors de la prise de décision ; * elle méconnaît les articles L. 561-2 et L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle a fui la Côte d'Ivoire en raison du mariage forcé et des violences conjugales dont elle était victime de la part de M. C ; * elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision contestée a pour conséquence de séparer un enfant mineur de sa mère ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés par Mme D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Pavy, substituant Me Misslin, représentant Mme D ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante ivoirienne ayant obtenu le statut de réfugiée en France, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté la décision du 27 février 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan ont refusé de délivrer au jeune A C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige, Mme D fait valoir que son fils A C, né le 10 juillet 2006, vit séparé d'elle depuis 2018 et que ce dernier est menacé en Côte d'Ivoire par son propre père, lequel souhaite lui enseigner le maraboutage. Toutefois, d'une part, la requérante n'apporte aucun élément s'agissant de l'occurrence du risque mis en avant, alors même qu'il ressort de ses propres écritures que l'intéressé réside à Abidjan au domicile d'une amie, laquelle est inconnue du père de l'enfant. D'autre part, il résulte de l'instruction, qu'âgé de 17 ans, A C est régulièrement scolarisé. Enfin, l'une de ses voisines déclare le voir " grandir et s'épanouir ". Dans ces conditions, alors au surplus que la décision contestée est datée du 24 juillet 2023, Mme D n'établit pas, en dépit des affres de la séparation, que le refus de visa en litige préjudicierait de manière suffisamment grave à sa situation et à celle du jeune A C pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Misslin. Fait à Nantes, le 10 novembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J.-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2315701_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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