TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315701_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme E A B, représentée par Me Velasco, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; S'agissant de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 29 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 septembre 2023. Un mémoire, présenté pour le préfet de police par le cabinet Centaure Avocats, a été enregistré le 19 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Velasco, avocate de Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante de nationalité salvadorienne, née le 30 août 1993 et entrée en France le 8 août 2013, munie de son passeport, revêtu d'un visa de type " D " multi-entrées, valable du 8 août 2013 au 8 août 2014, a sollicité, le 9 août 2022, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C D, cheffe de la division de la rédaction des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A B avant de refuser de lui renouveler son titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen ou une erreur de fait. Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, entrée en France, munie un visa long séjour en 2013, en vue d'y suivre des études supérieures, a obtenu, à plusieurs reprises, le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Après avoir fréquenté entre 2015 et 2018, l'école de Condé, école privée préparant au design, aux RTS graphiques et aux métiers d'art, Mme A B a préparé et réussi une licence d'arts plastiques en 2020 à l'université Paris 8. Par la suite, Mme A B s'est présentée, à deux reprises, au diplôme de master 1 en arts plastiques en 2020-2021 et en 2021-2022 de cette même université, mais n'a pas validé ce diplôme. Elle s'est réinscrite, pour l'année scolaire 2022-2023, dans une formation de niveau Bac + 2 en " webdesign " au sein de l'établissement MJM Graphic Design. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour présenté par l'intéressée, le préfet de police a estimé que sa réinscription, après son échec en master 1, dans une formation de design en deuxième année, caractérisait une régression dans son cursus universitaire. Il est constant que Mme A B, qui ne démontre pas avoir obtenu un diplôme délivré par l'école de Condé qu'elle a fréquentée pendant trois ans, a obtenu sa licence en arts plastiques sept ans après son entrée en France et n'a pas validé le master 1 qu'elle a redoublé. Qu'à la suite de cet échec, neuf ans après son arrivée en France, elle s'est à nouveau inscrite dans une formation design, en deuxième année, sans apporter d'élément permettant de justifier le motif de cette réinscription à un niveau inférieur à celui obtenu précédemment au sein de l'université Paris 8. Dans ces conditions, la progression dans ses études n'étant pas démontrée par l'intéressée, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. L'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. 7. L'arrêté attaquée mentionne les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A B. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme A B, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 5, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen, tiré de la méconnaissance les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est sans charge de famille en France et qu'elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale au Salvador. Si elle allègue être pacsée avec un ressortissant de nationalité française et avoir établi en France le centre de sa vie privée et familiale, elle produit trois factures EDF datant du 9 juin, du 28 juillet, et du 14 août 2023 établies à leur deux noms, soit postérieurement à la décision attaquée, ainsi que des billets de train et des places d'entrée dans des musées, qui ne sont pas de nature à démontrer l'intensité et l'ancienneté de leur vie commune, ni l'existence d'une vie privée et familiale stable et durable en France. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en obligeant Mme A B à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, présidente ; - Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, rapporteure ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure, V. Hermann Jager La présidente M. Dhiver La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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