TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2315706_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier en date du 5 septembre 2022, M. C, représentée par Me Lerein, a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à l'exécution de l'ordonnance n° 2207120 du 1er juin 2022, par laquelle la juge des référés, d'une part, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Lerein dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par une ordonnance du 20 novembre 2023, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'une carte de séjour temporaire valable du 4 août 2023 au 3 août 2024 a été délivrée à Mme A le 2 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2207120 du 1er juin 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (). Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Selon l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte () et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". 2. Par une ordonnance n° 2207120 du 1er juin 2022, définitive, la juge des référés, d'une part, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Lerein dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il résulte de l'instruction que le 2 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a muni Mme A d'une carte de séjour temporaire valable du 4 août 2023 au 3 août 2024. Par suite, les conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 22 janvier 2024. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23157062
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2315706_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel