TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315713_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 octobre 2023 ainsi que les 17 et 29 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Ralitera, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif de la décision consulaire tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le motif de la décision du sous-directeur des visas tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins médicales ou migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision du sous-directeur des visas méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - et les observations de Me Sachot, substituant Me Ralitera, avocate de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malgache, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 7 juin 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 14 août 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, le sous-directeur des visas a fondé sa décision sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet de ce visa à des fins médicales ou migratoires. 3. En premier lieu, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, la décision du sous-directeur des visas s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive du 7 juin 2023, le moyen tiré de ce que cette décision consulaire serait entachée d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 6. Il ressort des pièces du dossier que, précédemment à la demande de visa de court séjour objet du présent litige, Mme A a sollicité, le 23 novembre 2022, la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint, lequel lui a été refusé par une décision consulaire du 25 janvier 2023. Dès lors, en se bornant à produire des contrats de bail, des preuves d'exercice de sa profession d'avocate postérieures à la décision attaquée, des documents d'état civil relatifs à deux de ses fils vivant à Madagascar ou encore un certificat médical relatif à l'état de santé de l'un de ses fils, l'intéressée, qui ne fournit aucune explication circonstanciée sur cette demande de visa de long séjour, dont l'objet est de s'établir durablement en France faute notamment de disposer de moyens de subsistance suffisants dans son pays d'origine, ne démontre pas qu'elle disposerait de garanties de retour suffisantes dans son pays d'origine avant la date d'expiration du visa sollicité. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet de ce visa à des fins migratoires. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il n'est pas démontré que les membres de la famille de Mme A qui demeurent en France seraient empêchés de lui rendre visite à Madagascar. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER Le greffier, A. CORTET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2315713_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel