TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2315719_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2023 et les 21 et 22 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Medjnah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour, au titre d'une kafala, à l'enfant mineure E ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle aurait dû être prise sur le fondement de la convention franco-algérienne relative à l'exéquatur et à l'extradition du 27 août 1964, et est à tort fondée sur l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les informations communiquées à l'appui de la demande de visa pour justifier l'objet et les conditions du séjour étaient complètes et fiables, - elle est entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que l'intérêt supérieur de l'enfant qui lui a été confiée par un jugement algérien de kafala est de vivre auprès de lui et qu'il dispose des conditions matérielles suffisantes pour l'accueillir ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit des requérants de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant à rejoindre son " kafil " n'est pas démontrée et de ce que M. C ne dispose pas des conditions matérielles suffisantes pour l'accueillir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Medjnah, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a sollicité de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) un visa de long séjour au profit de E, ressortissante algérienne née le 3 janvier 2018, qui lui a été confiée par acte de kafala établi par le président de la section des affaires familiales près le tribunal de Ain-Defla le 5 janvier 2019. Cette demande a été rejetée par une décision du 7 juin 2023. M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée, ainsi qu'elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme s'étant fondée sur les motifs opposés par ce refus consulaire tirés de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou ne sont pas fiables. 3. M. C verse à l'instance l'acte de recueil légal kafala, le contrat de location de l'appartement qu'il occupe avec son épouse, le rapport d'enquête sociale transmis par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande de kafala, ainsi que différents justificatifs permettant d'évaluer les revenus de son foyer. Par suite, et alors que le ministre de l'intérieur n'apporte, dans son mémoire en défense, aucune précision sur les raisons ayant conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à considérer que les informations fournies étaient incomplètes et non fiables, M. C est fondé à soutenir qu'en se fondant sur le motif rappelé au point 2, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que l'intérêt de l'enfant à rejoindre M. C n'est pas démontré et que ce dernier ne dispose pas des conditions matérielles suffisantes pour l'accueillir. 5. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, ainsi que sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C et son épouse occupent un appartement de 63 m² comportant trois pièces, que le revenu fiscal de référence de leur foyer de deux parts était de 17 186 euros pour 2020 et de 25 112 euros pour 2021, que M. C disposait sur son compte courant, entre les mois de février et mai 2023, d'une somme d'environ 10 000 euros, que Mme D disposait sur son compte courant, pour la période du mois de mars au mois de mai 2023, d'environ 9 000 euros et, sur son compte d'épargne populaire, de 7 800 euros. M. C soutient, sans être contredit, que, depuis qu'elle lui a été confiée par kafala, l'enfant, née de père inconnu, est sans nouvelle de sa mère biologique et qu'elle a été prise en charge de façon temporaire par sa sœur résidant en Algérie. Il ressort également des tampons apposés sur le passeport de M. C et sur celui de son épouse, ainsi que des photographies produites, que le couple s'est rendu, à de nombreuses reprises, depuis le 18 avril 2019, en Algérie pour rendre visite à E. M. C verse, par ailleurs, à l'instance une attestation émanant du guichet enfance-jeunesse de sa commune de résidence faisant état que des démarches utiles ont été accomplies en vue de l'inscription scolaire, au titre de l'année 2023-2024 de E. Dans ces conditions, et alors que l'intérêt supérieur de l'enfant est en principe de vivre auprès de son kafil, la substitution de motif demandée par le ministre ne peut être accueillie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à E le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par M. C, et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à E un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Claire Chauvet La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2315719_20250108
Données disponibles
- Texte intégral