TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315720_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2023, et deux mémoires enregistrés le 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Mubiayi Nkashama, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 16 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision implicite de la commission est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision consulaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplissait toutes les conditions pour obtenir son visa de long séjour et que son dossier était complet ;
- le refus de visa est entaché d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la décision expresse de la commission du 8 novembre 2023 ne pouvait se substituer à sa précédente décision implicite ;
- le motif de refus de visa tiré de l'inadéquation entre ses compétences et le poste proposé est entaché d'une erreur d'appréciation
- le motif de refus de visa tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi de chef mécanicien automobile en contrat à durée indéterminée. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) le 10 juillet 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite de la commission de recours.
Sur l'objet du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite née 16 octobre 2023 par laquelle la commission de recours a implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 8 novembre 2023 par laquelle la commission a confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision implicite de la commission de recours s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan, dès lors le moyen tiré de ce que cette décision consulaire serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision expresse du 8 novembre 2023 s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen dirigé expressément contre la seule décision implicite, tiré du défaut de motivation de celle-ci, doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant relatif à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", et non à la délivrance d'un visa de long séjour en tant que salarié, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la substitution de la décision expresse de la commission à une décision antérieure serait illégale, dès lors que les conditions pour accueillir une demande de substitution de motifs ne seraient pas réunies, il ressort toutefois de ce qui a été dit aux points 2 et 3 du présent jugement que la décision expresse du 8 novembre 2023 de la commission s'est substituée à la décision implicite née le 16 octobre 2023, sans que la commission puisse être regardée comme ayant ainsi procédé à une " substitution de motifs ", qui relève au demeurant du seul pouvoir du juge. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit à ce titre.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général.
9. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité.
10. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à d'autres fins que l'exercice d'une activité salariée, motif caractérisé par l'absence d'adéquation entre la qualification du demandeur et les caractéristiques de l'emploi envisagé dès lors que le demandeur de visa ne justifie pas, par les documents produits, de son expérience et de ses qualifications professionnelles.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer, le 3 février 2023, une autorisation de travail pour occuper, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, un poste de chef mécanicien automobile au sein de la société " AGH automobile ", à compter d'une date prévisionnelle fixée au 1er février 2023. Pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelle et, d'autre part, l'emploi auquel il postule, le requérant produit un certificat de formation en apprentissage en tant que mécanicien automobile effectuée du 1er juin 1991 au 1er mars 2003. Alors que le ministre fait valoir que les dates de cette formation ne sont pas cohérentes dès lors qu'elles impliqueraient que le requérant ait débuté ladite formation à l'âge de 10 ans, le requérant n'apporte aucune explication sur cette circonstance, et ne saurait dès lors se prévaloir de cette qualification. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'expériences professionnelles en France et verse au débat de nombreux bulletins de paie pour des emplois de mécanicien automobile au sein de la société " Adak auto " et de la société " Via Atelier ", pour la période du mois d'août 2019 au mois de mars 2022, ainsi que les contrats à durée indéterminée correspondant aux mêmes dates, il ressort toutefois du formulaire complété lors de sa demande de visa qu'il a déclaré n'avoir jamais résidé en France durant plus de trois mois consécutifs. En outre, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, ces bulletins de paie comportent un numéro de sécurité sociale incohérent ou n'en comportent pas du tout, remettant ainsi en cause leur caractère authentique. La seule circonstance que l'intéressé aurait reçu un courrier des services de l'assurance maladie en vue de vérifier les conditions de son séjour ne suffit pas à établir qu'il aurait travaillé en France de manière légale, pas plus que la production d'un document intitulé " contrat d'aide à l'insertion en France ou dans le pays d'origine ", au demeurant non daté, ainsi que d'une déclaration d'affiliation. Enfin, si le requérant se prévaut d'une expérience de plusieurs années au sein du garage " Doumbia Lacina ", il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, l'ensemble de ces contradictions et le défaut de caractère probant des documents produits, sont de nature à remettre en cause l'expérience professionnelle et la formation dont M. B se prévaut. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLe greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2315720_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel