TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315721_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me El Mabrouk, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 22 août 2023par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 19 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur saisonnier ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée procède d'une appréciation manifestement erronée tant du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires que du caractère incomplet et/ou non fiables des informations communiquées sur l'objet et les conditions du séjour demandé.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur saisonnier auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par une décision du 19 mai 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 22 août 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenu par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que, d'un part, M. A risque de détourner l'objet du visa demandé à des fins migratoires ou pour mener en France des activités illicites et, d'autre part, les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou non fiables.
4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". En outre, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
5. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail délivrée dans les mêmes conditions, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'absence de justification sur les conditions de séjour en France du demandeur de visa.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a accordé le 9 mars 2023 à la SCEA Servien Frères, située à Saint Martin de Crau (13), une autorisation de travail pour le recrutement de M. A en qualité d'ouvrier en arboriculture, en contrat à durée déterminée de six mois à compter d'une date prévisionnelle fixée au 5 mai 2023. Il est par ailleurs constant que M. A occupe des emplois saisonniers au sein de ladite société depuis 2010, et qu'il a bénéficié, à ce titre, de précédents visas d'entrée et de long séjour en France dont il allègue avoir toujours respecté les termes, sans être contredit par le ministre qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance. En outre, M. A justifie disposer d'attaches familiales et matérielles au Maroc, où il vit depuis 45 ans, est marié et père de famille. Enfin, le requérant justifie occuper un emploi d'agriculteur durant son temps de présence au Maroc, ainsi qu'en atteste le Caïd de son lieu de résidence. Par suite, en refusant de délivrer à M. A le visa demandé en raison d'un risque avéré de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que celle d'occuper un emploi saisonnier en France, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. D'autre part, M. A indique avoir produit, à l'appui de sa demande de visa, l'ensemble des pièces de nature à justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, comme dans le cadre de ses précédentes demandes qui ont donné lieu, depuis 2010, à la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur saisonnier. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et fiables, M. A est fondé à soutenir que ce motif est entaché d'une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite née le 22 août 2023 de la commission de recours doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa d'entrée et de long séjour en France demandé par M. A, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 22 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2315721_20241119
Données disponibles
- Texte intégral