TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2315727_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Donsimoni, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 26 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé sans délai, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il doit se rendre à une expertise médicale dans le cadre d'un procès et que cette expertise ne peut se réaliser en Algérie.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.
Il soutient qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Annaba de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 18 juin 1955, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie). Par une décision du 26 juin 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 21 août 2023, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision consulaire et la décision du sous-directeur des visas.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer indique qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française de délivrer le visa demandé à M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent jugement, le visa aurait été délivré. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :
3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 21 août 2023 du sous-directeur des visas s'est substituée à la décision du 26 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Annaba. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du sous-directeur des visas et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer :
4. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires révélé par la circonstance que les documents produits par le demandeur de visa pour raison médicale ne sont pas suffisamment probants.
5. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été hospitalisé en France en 2017, qu'un jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2022 a reconnu la responsabilité fautive d'un médecin dans la survenue de complications post-opératoires à la suite d'une expertise médicale du 9 janvier 2020 et que, par une ordonnance du 4 janvier 2023, ce même tribunal a désigné un expert médical pour évaluer l'état de santé antérieur et actuel de M. B. Dans ces conditions, en opposant le motif tiré du risque de détournement par le requérant de l'objet de son visa à des fins migratoires, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa d'entrée et de court séjour en France sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 août 2023 du sous-directeur des visas est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à
M. B le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 septembre 2023
DTA_2315727_20230918TA447 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2315727_20240507
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315727_20240507