TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315728_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Daubié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 24 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France à Skopje (Macédoine) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplissait toutes les conditions pour obtenir son visa de long séjour et que son dossier était complet. Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2023 à 17 heures. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi d'agent d'entretien et de propreté de locaux, en contrat à durée indéterminée. Cette demande a été rejetée par une décision de l'ambassade de France à Skopje (Macédoine) du 22 juin 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 24 septembre 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 3. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". En vertu de ces dispositions, la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer, le 25 janvier 2023, une autorisation de travail pour occuper, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, un poste d'agent d'entretien et de propreté des locaux au sein de la société " Kossumi Multiservices ", à compter d'une date prévisionnelle fixée au 1er janvier 2023. Alors que le requérant produit notamment un contrat de travail à durée indéterminée signé par l'employeur, un curriculum vitae, un diplôme et une lettre de son employeur, aucun élément ne permet d'établir que les pièces présentées à l'appui de la demande de visa seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce tout qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs et au vu des éléments produits, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 24 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLe greffier, A. CORTET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2315728_20241125
Données disponibles
- Texte intégral