TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315729_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Hassani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur a rejeté le recours dirigé contre la décision du 26 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle ne procède pas à une exacte application des dispositions des articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne prend pas en compte l'ensemble des éléments justifiant de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 1er septembre 1937, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), en vue de rendre visite à sa famille résidant en France. Par une décision du 26 juin 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 28 août 2023, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire. Mme A demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur se substitue à celle qui a été prise par l'autorité consulaire française. Par suite, la décision du 28 août 2023 s'est substituée à la décision du 26 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Oran. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du sous-directeur des visas et les moyens propres invoqués à l'encontre de la décision consulaire écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur :
3. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que Mme A, veuve, âgée de 85 ans, dont un fils, de nationalité française, réside en France, risque de détourner l'objet du visa sollicité, dès lors qu'elle ne justifie pas d'attaches en Algérie.
4. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié : " Sans préjudice des stipulations du titre Ier du protocole annexé au présent Accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. () ". Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
5. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui soutient vouloir se rendre en France afin de rendre visite à M. D C, son fils de nationalité française, et à ses petits-enfants, réside en Algérie, où elle est retraitée et perçoit une pension de réversion d'un montant de 1800 dinars algériens par mois. Il est par ailleurs établi par l'attestation d'accueil signée du maire de la commune de résidence de M. C, que celui-ci s'est engagé à héberger la requérante et à prendre en charge les frais pour la durée de son séjour en France, pour le cas où elle n'y pourvoirait pas. Mme A indique en outre, sans être contredite par le ministre qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, avoir bénéficié à trois reprises de précédents visas d'entrée et de court séjour en France dont elle allègue avoir respecté les termes. Dans ces conditions, en opposant à Mme A l'existence d'un risque avéré de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement, ainsi que le demande la requérante, qu'il soit enjoint au sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au sous-directeur des visas de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 août 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur de procéder au réexamen du recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française refusant la délivrance d'un visa à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 août 2023
DTA_2315729_20230807TA4419 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2315729_20241119
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315729_20241119