TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315730_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2315730 les 23, 24 et 27 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Trojman, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris sans que le préfet ne procède à un examen de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le juge de l'éloignement est incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistré sous le n° 2315733 le 23 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Trojman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris sans que le préfet ne procède à un examen de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le juge de l'éloignement est incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ; - et les observations de Me Trojman représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle expose à l'oral et fait valoir en outre que l'intéressé est entré en France à l'âge de quatorze ans et a toujours séjourné en situation régulière, qu'il y a obtenu des diplômes, qu'il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, que toute sa famille proche réside en France, que les décisions attaquées sont disproportionnées au regard des faits qui lui sont reprochées et de sa situation personnelle. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2315730 et n° 2315733, présentées pour M. B, concernent la situation d'un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B, ressortissant tunisien, né le 18 mars 1994, a présenté le 23 juillet 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés des 11 octobre 2023 et 6 novembre 2023. Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. L'article L. 614-8 du même code prévoit que lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. Et aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. ". 4. M. B a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence par décision du préfet des Hauts-de-Seine du 6 novembre 2023 qui a été notifiée en même temps qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité des décisions notifiées le même jour obligeant l'intéressé à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2023 refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant relatives à la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions annexes y afférentes. Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français : 5. Le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français après lui avoir refusé le renouvellement de son titre de séjour au motif que la présence de l'intéressé en France constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné le 26 août 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec ruse et le 7 mars 2022 à une peine d'amende de 200 euros par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 7 mars 2022 pour des faits d'usage illicite de produits stupéfiants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures en défense du préfet, que M. B est entré régulièrement en France le 23 mars 2008, à l'âge de quatorze ans et, qu'à sa majorité, il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 19 septembre 2012 au 18 septembre 2013, renouvelée pour la période du 19 septembre 2013 au 18 septembre 2014 puis a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " salarié - admission exceptionnelle " valable du 24 juillet 2018 au 23 juillet 2019 et enfin a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuelle mention " travailleur salarié " valable du 8 octobre 2019 au 7 octobre 2023 dont il a demandé le renouvellement le 23 juillet 2023. Au cours de son séjour régulier en France, l'intéressé a suivi une scolarité et a obtenu le 29 juin 2011 un certificat d'aptitude professionnelle mention " construction des carrosseries ". Il ressort des pièces du dossier que le père du requérant et deux de ses frères séjournent en France sous couvert de titres de séjour et un autre de ses frères est de nationalité française. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des fiches de paie versées, que l'intéressé a travaillé pendant six ans et neuf mois, jusqu'en septembre 2020, en qualité d'employé polyvalent de restauration pour la société SNL Food et qu'il travaille depuis le 1er mars 2022 pour la société EGTS dans un emploi de câbleur en réseaux de communication en fibre optique et a obtenu une autorisation de travail, pour cet emploi, le 1er octobre 2023. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. B en France, à son intégration professionnelle sur le territoire national et à ses liens familiaux en France et malgré deux condamnations pénales dont la plus récente est une amende de 200 euros, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B est également fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Selon l'article L. 614-18 du même code, si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure. 8. En application de ces dispositions, le présent jugement implique qu'il soit immédiatement mis fin à l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. B et qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport. Il y a lieu également d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1err : Les conclusions de la requête enregistrée sous n° 2315730 tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en tant qu'elles se rattachent aux conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : Les décisions du 11 octobre 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il est également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. B son passeport. Article 4 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2315733 et le surplus des conclusions de la requête n° 2315730 dont l'examen relève de la compétence du magistrat désigné, sont rejetés. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé S. Ouillon La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2315730, 2315733
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2315730_20231204