TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2315734_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Boukhari Foughar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 22 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'incompétence dès lors que le courrier par lequel la commission de recours a accusé réception du recours préalable formé contre la décision consulaire ne mentionne pas le nom de son signataire ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour M. B d'avoir fait élection de domicile en France, ainsi que l'exige l'article R. 431-8 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que le profil de M. B n'est pas en adéquation avec l'emploi sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 3 août 1983, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle, par une décision du 26 mai 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 22 août 2023, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si M. B soutient que le courrier accusant réception du recours préalable qu'il a formé contre la décision consulaire du 26 mai 2023 ne mentionne pas le prénom et le nom de son signataire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'incompétence de l'auteur de cet acte, qui n'est pas la décision attaquée, est en tout état de cause inopérant s'agissant d'une décision implicite de rejet. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté. 3. En deuxième lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant rejeté le recours de M. B par une décision implicite, le moyen tiré de son irrégulière composition ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 4. En troisième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. 6. La décision consulaire se réfère aux articles L. 421-1 à L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'aux articles L. 421-26, L. 421-28 et L. 421-34 de ce même code. Cette décision mentionne, pour opposer un refus à la demande dont elle a été saisie, l'existence d'un risque de menace pour l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique. Par suite, la décision consulaire, et partant la décision attaquée, est suffisamment motivée. Eu égard à ces motifs de fait et de droit, et en l'absence de texte conventionnel, législatif ou réglementaire encadrant la délivrance des visas de long séjour de type " travailleur salarié ", le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, s'il ressort de la " note blanche ", produite par le ministre en défense et communiquée au requérant, que celui-ci s'est, dès 2014, signalé par son appartenance à la mouvance salafiste et sa proximité avec un imam tenant des prêches virulents et antirépublicains, qu'il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant non renouvellement de son titre de séjour ainsi que d'une obligation de quitter le territoire français, et que le 26 septembre 2018, il a fait l'objet d'un éloignement du territoire national à destination du Maroc,outre que ces faits sont anciens, l'exposé qui en est ainsi fait est dépourvu de précisions de nature à établir qu'il représente une menace à l'ordre public. Il s'ensuit que ce seul motif ne peut fonder la décision attaquée. 8. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que l'adéquation entre ses compétences et l'emploi envisagé n'est pas établie. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif. 9. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 10. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité un visa de long séjour pour occuper un emploi de bûcheron au sein de la société " nature bois élagage". Pour établir l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience, et d'autre part, l'emploi postulé, M. B produit une attestation de travail comme ouvrier qualifié chargé de la coupe des bois du 1er janvier 2002 au 1er juillet2006 au sein d'une entreprise de Midelt (Maroc), un contrat de travail à durée déterminée de dix mois conclu le 1er mai 2013 pour un emploi de forestier au sein de l'entreprise " mille bois " ainsi que les fiches de paye correspondantes, un contrat attestant d'une expérience de trois mois comme " débroussailleur " à compter du 19 septembre 2017 ainsi que les bulletins de salaires correspondant et un contrat d'embauche en qualité " d'équipier forestier " chez " Philip frères " du 7 mars au 5 juin 2018, ainsi que la fiche de poste et les bulletins de paie correspondant. Toutefois, alors que la première des expériences mentionnées n'est pas corroborée, notamment par la production de bulletins de paye, il ne ressort pas des pièces du dossier que, exception faite de la dernière des expériences professionnelles de M. B, d'une durée de trois mois, les autres postes qu'il a occupés seraient des emplois de bûcheron, correspondant à l'emploi postulé. Dès lors, l'adéquation entre cet emploi et le profil de M. B n'est pas établie. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l'instance et n'a pas pour effet de priver le requérant d'une garantie de procédure. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le rapporteur, Emmanuel C La présidente, Claire Chauvet La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2315734_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel