TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2315735_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Gardes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 juillet 2023, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'effacer son inscription au fichier SIS ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Gardes ou à lui-même en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - Le signataire est incompétent ; - La décision n'est pas motivée et sa situation personnelle n'a pas été examinée. - La décision est privée de base légale ; - Le préfet de police a commis une erreur de droit ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu, au cours de l'audience publique du 1er août 2023 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien, né le 30 octobre 1982, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 4. Si le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour est dépourvue de base légale, il est constant que l'obligation de quitter le territoire dont il s'agit a été annulée au seul motif que, non produite par l'administration, le juge ne pouvait en contrôler la légalité externe. Or, le préfet de police produit ladite obligation de quitter le territoire, qui n'est pas entachée d'illégalité externe. Par suite, le requérant ne peut soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit et que la décision serait dépourvue de base légale. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'est présent en France que depuis 2020. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'a plus aucun droit au séjour en France depuis la décision de l'OFPRA du 18 novembre 2022, déclarant sa demande de réexamen irrecevable, décision notifiée le 28 novembre 2022. Par suite, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, fixée pour une durée de douze mois, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. La magistrate désignée, C. HNATKIWLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315735/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2315735_20230808
Données disponibles
- Texte intégral