TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315736_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 octobre 2023, 19 décembre 2023 et 18 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Hector, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite née le 26 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 19 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de délivrance de visa ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est procède d'une appréciation manifestement erronée du risque de détournement de l'objet du visa demandé à d'autres fins que celle de poursuivre des études ;
- cette même décision méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête.
Il indique que M. A s'est vu délivrer le visa sollicité le 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en France en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Par une décision du 19 juillet 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 26 septembre 2023, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. D'une part, le 1er février 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant a été délivré à M. A. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation, ainsi que celles à fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de M. A.
Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2315736_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel