TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315743_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Mme A soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors que l'absence d'autorisation provisoire de séjour l'expose à une mesure d'éloignement et entrave son insertion socio-professionnelle ;
- la mesure demandée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er avril 1997, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
6. Aux termes de l'article R. 431-15-1 de ce code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. "
7. Il résulte des dispositions citées au point 6 que, lorsque la procédure de demande de d'un titre de séjour est dématérialisée, l'administration doit mettre à disposition du demandeur sur son compte utilisateur du téléservice une attestation dématérialisée de dépôt en ligne une fois la demande enregistrée puis, en cas de prolongation de l'instruction de la demande complète au-delà de la date de validité du dernier titre de séjour du demandeur, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande d'une durée maximale de trois mois. Ce dernier document, accompagné du titre de séjour expiré, permet au ressortissant étranger de justifier de la régularité de son séjour.
8. Il résulte de l'instruction que Mme A a déposé sa demande de titre de séjour via le téléservice dédié le 6 juin 2023 en qualité de parent d'un enfant mineur reconnu réfugié et a reçu le même jour une attestation dématérialisée de dépôt de sa demande. Elle a adressé un courrier le 6 juin 2023 aux services de la préfecture de police de Paris demandant à ce qu'une attestation de prolongation d'instruction lui soit remise afin de pouvoir justifier de la régularité de son séjour mais n'a reçu aucune réponse de la part de l'administration. Toutefois, si Mme A soutient que le préfet de police aurait dû lui remettre un document attestant de la régularité de son séjour lors du dépôt de sa demande, elle ne démontre pas avoir déposé celle-ci dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5. Par ailleurs, le dépôt de sa demande est récent et le délai d'instruction n'apparaît, à ce stade, pas déraisonnable. Dès lors, elle n'établit pas l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. Dès lors sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 20 juillet 2023.
Le juge des référés,
J. Evgénas
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2315743_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA