TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315743_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2023, M. B C, représenté par Me L'Hélias, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation de l'attribution des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision du 29 septembre par laquelle cette même autorité lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil; 2°) d'enjoindre à l'OFII à titre principal de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de l'OFII de lui retirer les conditions matérielles d'accueil le place dans une situation de particulière vulnérabilité en le laissant sans ressources, alors qu'il est malade et réside en France avec son épouse et ses deux jeunes enfants ; son hébergement cesse à compter du 30 octobre 2023 ; la décision de l'OFII le place dans une situation incompatible avec l'autonomie et la dignité qui doivent être assurés aux demandeurs d'asile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de l'auteur n'est pas établie; * elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'OFII n'établit pas qu'un entretien de vulnérabilité a été conduit ; * elle méconnait les dispositions des articles L. 571-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles L. 551-9 L. 551-16 et D. 551-18 de ce même code dès lors que les décisions attaquées ne font aucune référence à son état de vulnérabilité ; par un courrier du 30 août 2023, il a informé la direction régionale de l'OFII de la nécessité de le maintenir sur un hébergement du fait de son état de santé fragilisé ; les décisions attaquées ne tiennent pas non plus compte de la vulnérabilité de sa famille présente en France ; il n'a pas pu être reconduit en Slovénie le 21 août 2023 en raison de son état de santé ayant conduit à son hospitalisation le 20 août 2023 au centre hospitalier de Laval, ce qui constitue un cas de force majeure. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. C, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 à 14 heures 30. Une note en délibéré, enregistrée le 6 novembre 2023 à 15h34 et qui a été communiquée, a été produite par l'Office français de l'immigration de l'intégration, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : - aucun des moyens soulevés par M. C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : La clôture de l'instruction a été différée au 8 novembre 2023 à 15h00. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant azerbaidjanais né le 25 mars 1990, a présenté sa demande d'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 14 octobre 2022, laquelle a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Le préfet a décidé de le remettre aux autorités slovènes par un arrêté du 13 janvier 2023. Par courrier du 13 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé le requérant de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par courrier du 29 septembre 2023, l'OFII a informé le requérant de sa décision de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de l'OFII, qu'elle soit datée du 13 ou de 29 septembre 2023, dès lors qu'elles portent toutes deux cessation des conditions matérielles d'accueil. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions. O R D O N NE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me L'Hélias. Fait à Nantes, le 13 novembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2315743_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel