TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315744_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Dakhli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens Mme A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que l'absence de rendez-vous en préfecture contribue à la précarité de sa situation et la maintient dans une situation irrégulière, l'exposant à une mesure d'éloignement ; - la mesure demandée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 10 juin 1975, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité le 7 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, et sollicité un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de suite en dépit de relances faites le 22 avril, le 28 avril, le 5 mai, le 13 mai, le 18 mai, le 27 mai, le 6 juin, le 23 juin et le 4 juillet 2023. Si, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, la requérante se prévaut de ce que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle se trouve de ce fait maintenue dans une situation précaire anormalement longue, il résulte de l'instruction qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée en France le 13 octobre 2017, soit depuis cinq années, et n'établit pas avoir entrepris des démarches de régularisation depuis lors. Elle ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de faire droit à de telles conclusions, au demeurant irrecevables en l'absence de demande préalable adressée à l'administration. Sur les frais liés au litige : 8. D'une part, la présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. 9. D'autre part, les dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 20 juillet 2023. Le juge des référés, J. Evgénas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2315744_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA