TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315744_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, suivie d'une pièce complémentaire enregistrée le 27 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai sus-évoqué ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée ne pourra s'effectuer au plus tard que jusqu'au 14 novembre 2023, repoussée exceptionnellement au 27 novembre 2023, pour une formation pour laquelle elle a déjà versé 3 500 euros ; qu'elle a fait preuve de diligence dans ses démarches ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; les éléments apportés montrent son sérieux et sa volonté de poursuivre ses études ; * elle est entachée d'une erreur de droit du fait de l'appréciation portée par les autorités consulaires sur son projet pédagogique, ce qu'elles n'ont pas le pouvoir de faire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qu'une date de rentrée ne suffit à la caractériser alors que la requérante est pour partie à l'origine de sa situation en ayant déposé sa demande de visa le 4 octobre 2023 après une inscription confirmée dès le 13 juillet précédent : - aucun des moyens soulevés par Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 à 14 h 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Yemene Tchouata, représentant Mme B - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 22 juillet 2000, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B est inscrite en 1ère année de master " Management Social et Ressources humaines " à l'INSEEC de PARIS, au titre de l'année universitaire 2023-2024. La décision du 10 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante a pour effet d'empêcher l'intéressée, qui a fait preuve de diligences dans ses démarches de demande de visa, d'être présente au plus tard le 27 novembre 2023, date limite de rentrée tardive en présentiel. Par suite, la requérante démontre l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable obligatoire introduit devant elle. La condition d'urgence énoncée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Eu égard à la cohérence du projet d'études envisagé, au regard des études suivies au Cameroun, ainsi qu'aux éléments produits pour justifier de ses conditions de séjour en France et de ses ressources financières, le moyen soulevé par la requérante à l'appui de sa demande de suspension, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux capacités de l'intéressée de financer sa formation et son séjour en France est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante à Mme B Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard à l'office du juge des référés, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme B dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N NE : Article 1er : L'exécution de la décision du 10 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Yaoundé est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme B dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 novembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2315744_20231109
Données disponibles
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