TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2315745_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 23 novembre 2023 et le 4 janvier 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin de récupérer son titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour ne lui a pas été délivré matériellement et qu'elle est dans l'impossibilité d'effectuer sa demande de changement de statut et de l'imminence de la fin de validité dudit titre ; - la mesure demandée est utile, dès lors que la délivrance de son titre de séjour lui permettra de déposer une demande de changement de statut et de se maintenir régulièrement sur le territoire ; - la mesure ne fait obstacle à aucune exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut que la requête est devenue sans objet et au non-lieu à statuer, dès lors que les services de la préfecture du Val-de-Marne ont délivré à Mme B une convocation le 25 janvier 2024, à 14h00, en vue du retrait de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l'audience publique du 26 janvier 2024 à 9 heures 30. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés, les partiez n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 4 juillet 1998 à Bejaïa en Algérie, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne en octobre 2022. Le 28 octobre 2022, une décision favorable a été prise par les services de l'administration, mentionnant qu'un titre de séjour valable jusqu'au 11 janvier 2024 lui est accordé, lequel est toujours en cours de fabrication. Elle a sollicité, à plusieurs reprises, la délivrance matérielle de son titre de séjour afin qu'elle puisse déposer sa demande de changement de statut de titre séjour au profit de la mention " vie privée et familiale " du fait de son mariage en 2023 et de l'imminence de la fin de validité de son titre. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin de récupérer son titre de séjour portant la mention " étudiant " nécessaire pour déposer sa demande de changement de statut. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a procédé à la convocation de l'intéressée, le 25 janvier 2024 à 14h00, en vue du retrait de son titre de séjour. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait, à Cergy, le 26 janvier 2024. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2315745_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA