TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2315750_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Charles, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de carte de résident ou de changement de statut vers la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quatre jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir une fois sa demande déposée d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " visiteur " depuis 2009, qu'en refusant de lui accorder un rendez-vous pour déposer une demande de carte de résident ou un changement de statut vers la mention " vie privée et familiale " et en la renvoyant vers l'ANEF alors qu'elle ne peut pas déposer sa demande sur ce téléservice, le préfet des Hauts-de-Seine la place dans une situation d'urgence car elle basculera dans l'irrégularité de sa situation administrative et perdra son droit au séjour ; l'urgence découle également de la précarité de sa situation et du risque d'éloignement ; - la mesure demandée est utile, dès lors que la délivrance d'une date de rendez-vous lui permettra de déposer une demande de titre de séjour et d'obtenir une réponse alors que son dossier est actuellement bloqué. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête, par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023. Il fait valoir que Mme B s'est vue délivrer le 27 novembre 2023 une attestation de prolongation de son séjour en France valable jusqu'au 26 février 2024 lui permettant d'être en situation régulière et de bénéficier de ses droits sociaux. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Charles, maintient ses conclusions. Elle fait valoir que la remise d'une attestation de prolongation d'instruction pour un renouvellement de titre de séjour mention visiteur, document provisoire de séjour, ne remet en cause ni l'urgence de sa situation ni l'utilité de la mesure sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1955, a été mise en possession de cartes de séjour portant la mention " visiteur ", dont la dernière était valable du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2023. Elle fait valoir qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous au sein de la préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de faire enregistrer sa demande de délivrance d'une carte de résident longue durée UE sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, par voie de changement de statut, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer, une demande de carte de résident ou dans le cadre d'un changement de statut, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B dispose depuis le 27 novembre 2023, d'une attestation de dépôt d'une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " visiteur ", valable jusqu'au 26 février 2024. Par ailleurs, Mme B ne justifie pas, en se bornant à invoquer les difficultés rencontrées depuis le mois octobre 2023 pour faire enregistrer sa demande de carte de résident ou de carte de séjour " vie privée et familiale ", et à soutenir qu'elle est placée dans une situation précaire et risque d'être éloignée alors qu'elle bénéficie en France de la présence de trois de ses enfants, dont deux sont français et le troisième en situation régulière, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous en vue de pouvoir faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la demande de Mme B ne répond pas à la condition d'urgence requise par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 18 janvier 2024. Le juge des référés, Signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2315750_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA