TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315763_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 24 octobre 2022, Mme A B et Me Belamine demandent au tribunal l'exécution du jugement n° 2125770/4-3 du 30 juin 2022, par lequel ce tribunal a condamné l'Etat à verser à Mme B une indemnité de 6 500 euros en réparation du préjudice résultant de son absence de relogement et mis à la charge de l'Etat au bénéfice de Me Belamine, son conseil une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Belamine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par une ordonnance du 21 juin 2023, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Vu : - le jugement n° 2125770/4-3 du 30 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2125770/4-3 du 30 juin 2022, le tribunal a condamné l'Etat à verser à Mme B une indemnité de 6 500 euros en réparation du préjudice résultant de son absence de relogement et mis à la charge de l'Etat au bénéfice de Me Belamine, son conseil une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Belamine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Les diligences accomplies auprès de l'Etat en vue d'obtenir l'exécution du jugement, s'agissant du versement de cette somme, n'ayant pas abouti, une phase juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance du 21 juin 2023. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L.911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande () ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (). L'affaire est instruite et jugée d'urgence. ". 3. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables : Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. () A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement. 4. En l'espèce, l'exécution du jugement n° 2125770/4-3 du 30 juin 2022 comporte pour l'Etat l'obligation de payer d'une part, une somme de 6 500 euros à Mme B en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de relogement et d'autre part, à Me Belamine la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui soutiennent, sans être contredits par l'Etat, qui n'a pas produit d'observation, que ces sommes ne leur ont pas été versées. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que les requérants ont entrepris des diligences auprès des services de la préfecture de Paris, ils n'établissent pas avoir mis en œuvre la procédure relative au mandatement d'office de la somme due auprès du contrôleur budgétaire et comptable ministériel au sein du ministère de la transition écologique. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'exécuter le jugement précité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et de Me Belamine est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, Me Belamine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente-rapporteure, Mme Madé, première conseillère, Mme Barruel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La présidente-rapporteure, M.-O. LE ROUX L'assesseure la plus ancienne C. MADELa greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2315763_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel