TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315774_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 5 juillet et 1er et 4 septembre 2023, Mme B F épouse A, représentée par Me Azghay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de résident sur le fondement des stipulations de l'article 10 c) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ou, à titre subsidiaire, de l'autoriser à présenter une demande au préfet de titre de résident ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissance des stipulations de l'article 10 c) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors que ressortissante tunisienne, elle peut prétendre à un titre de séjour d'une durée de dix ans ; - le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu'elle justifie de la présence de son fils en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il sollicite une substitution de base légale des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 par les stipulations de l'article 10 c) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et fait valoir que les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Théoleyre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 décembre 2022, Mme B F épouse A, ressortissante tunisienne, née le 5 mars 1985 à Sfax en Tunisie, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 juin 2023, notifié le 23 juin 2023, le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée. Par la présente requête, Mme F demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D E, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes, dans la limite de ses attributions, relatifs à la police des étrangers en cas d'empêchements d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'aient pas été empêchées. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 423-7 et L. 423-8, sur le fondement desquelles Mme F épouse A a demandé son admission au séjour. La décision précise que l'enfant de la requérante ne réside pas en France. Elle mentionne en outre que Mme F épouse A ne réside plus avec son enfant C A en France depuis décembre 2021, qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales à l'étranger où résident ses autres enfants. Il rappelle enfin que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé, ni qu'il serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 10 de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : / () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; / () Ce titre est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans ". 5. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 6. La décision de refus de titre attaquée a été prise, à tort, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'eu égard à la nationalité de la requérante, elle devait l'être sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien. La requérante soutient que le préfet n'est pas fondé à solliciter une substitution de base légale, dès lors que l'application de l'accord franco-tunisien ne serait pas assortie des mêmes garanties que celles prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme F se prévaut à cet égard de ce que, d'une part, les stipulations invoquées par le préfet de police sont applicables à la délivrance d'un titre de séjour, et non pas à son renouvellement, et de ce que, d'autre part, il ne serait pas investi du même pouvoir d'appréciation. 7. Toutefois, d'une part, il se déduit de sa durée de validité d'un an, que le titre de séjour dont Mme F demande le renouvellement ne lui a pas été délivré en application de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, qui prévoit une durée de validité de dix ans. Par suite, contrairement à ce qu'affirme la requérante, sa demande de renouvellement ne relevait pas du dernier alinéa de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, qui ne s'applique qu'aux titres de séjour délivrés en vertu de ce même accord. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté que pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme F en qualité de mère d'enfant français, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que son fils ne remplissait pas la condition de présence prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que cette condition de présence figure en des termes exactement similaires dans l'accord franco-tunisien, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne disposait pas du même pouvoir d'appréciation. Par suite, les bases légales mentionnées dont la substitution est demandée, dont l'application n'implique aucun pouvoir d'appréciation distinct et n'a privé l'intéressée d'aucune garantie, peuvent être retenues pour fonder les décisions en litige. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du carnet de santé de l'enfant de la requérante, qu'un mois après sa naissance, il a fait l'objet de multiples examens médicaux à Tunis, couvrant une période correspondant à la majeure partie de sa vie. Si la requérante produit des pièces relatives à son contrat d'intégration républicaine et de sa dispense de formation linguistique, ces éléments ne se rapportent pas à la situation de l'enfant et ne permettent pas d'établir la présence de celui-ci en France. En outre, ni les deux ordonnances versées au dossier, en date du 28 octobre 2022 et 20 décembre 2022, ni la facture de la SFR pour un montant de 3 euros, ni davantage l'unique attestation d'assurance du 29 juillet 2023, ne sont de nature à démontrer la présence habituelle en France du fils de la requérante, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requérante est mère de deux autres enfants vivant en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait, ainsi que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, à le supposer soulevé, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, Mme F étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F épouse A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Lambert, première conseillère, M. Theoleyre, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye Le greffier, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2315774/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2315774_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel