TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2315776_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 27 mars 2024, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de police du 24 août 2022 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a envoyé le 17 septembre 2021 les documents demandés par la préfecture de police le 31 août 2021, le préfet de police ne pouvait donc fonder sa décision sur la circonstance que son dossier était incomplet ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît les articles L. 433-1, L. 421-1 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés, dès lors que sa décision se borne à constater le caractère incomplet du dossier, et ne peut être regardée comme une décision de refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les observations de M. Lenglet, avocat stagiaire, plaidant en présence de Me Legrand, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été rendu destinataire d'un courrier daté du 24 août 2022 l'informant que sa demande de renouvellement de titre de séjour était classée sans suite en raison de l'incomplétude de son dossier. M. B, qui ne se prévaut pas d'une autre demande de titre de séjour sur laquelle serait né un refus implicite, doit être regardé comme demandant l'annulation du classement sans suite de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 31 août 2021, les services de la préfecture de police ont informé M. B que sa demande de titre de séjour était incomplète, en l'absence de production de son nouveau contrat de travail et de la lettre de licenciement de son ancien employeur, et qu'il disposait d'un délai d'un mois pour transmettre ces documents. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a transmis le 17 septembre 2021 des pièces complétant sa demande, à l'adresse électronique indiquée sur le courrier qui lui avait été adressé par les services de la préfecture de police, en indiquant le numéro de son dossier, ainsi qu'il lui avait été demandé, et a reçu un accusé de réception. Le préfet de police, qui ne mentionne pas cet envoi dans ses écritures, ne conteste pas que les pièces accompagnant ce courriel étaient celles qui manquaient pour l'instruction de la demande. Ainsi, M. B, qui produit devant le tribunal la lettre de licenciement et les contrats de travail sollicités par la préfecture de police, doit être regardé comme ayant déposé une demande de titre de séjour complète. Par suite, la décision attaquée est entachée d'erreur de fait. 3. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du préfet de police du 24 août 2022 portant classement sans suite de la demande de renouvellement de titre de M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 24 août 2022 portant classement sans suite de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2315776_20240425
Données disponibles
- Texte intégral