TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2315779_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet 2023, 13 juillet 2023, 4 août 2023, 7 août 2023, 22 septembre 2023 et 2 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Moisson, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2023 du directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique de réexaminer sa demande d'allocation et d'y faire droit dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public des fonds de prévoyance et de l'aéronautique la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 4123-8 du code de la défense ; - elle traduit une rupture d'égalité de traitement entre les militaires ayant des enfants à charge et ceux sans enfant à charge. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2023, 16 août 2023, 2 octobre 2023 et 15 novembre 2023, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2023, 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Me Parcoret, substituant Me Moisson, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, caporal-chef de l'armée de terre à la retraite, s'est vu reconnaître un taux d'invalidité de 20 % et bénéficie d'une pension d'invalidité à ce titre. Il a été radié des cadres le 1er août 2017, au terme de son contrat. En janvier 2022, il a perçu une allocation du fonds de prévoyance militaire d'un montant de 16 285 euros. Par un arrêté du 10 octobre 2022, sont taux d'invalidité a été réévalué à 40 %. Par une décision du 26 juillet 2023, la commission de recours de l'invalidité a fixé son taux à 50 % à compter du 10 février 2022. M. B a sollicité, auprès du directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) la révision de son complément d'indemnisation. Par une décision du 31 mai 2023, le directeur de l'EPFP a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 4123-5 du code de la défense : " Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause. ". Aux termes de l'article R. 3417-3 de ce code, l'établissement public national des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique " a pour mission de : / 1° Verser aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire ou au fonds de prévoyance aéronautique ou à leurs ayants cause les allocations instituées par voie réglementaire ou des secours ". Aux termes de l'article D. 4123-2 du même code : " Les militaires, à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres, des allocations en cas de blessure, d'infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 4123-8 du code de la défense : " Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9 entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l'intéressé : / 1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit : a) Si celui-ci est marié, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge, montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant à : / i) L'indice brut 762 s'il est officier ; / ii) L'indice brut 560 s'il est non-officier. / b) Dans les autres cas, montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant à : / i) L'indice brut 546 s'il est officier ; / ii) L'indice brut 398 s'il est non-officier. / c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 40 %, l'allocation principale est calculée proportionnellement aux taux d'invalidité. / 2° Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 %, dont le montant est égal, par enfant à charge, à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. / Les allocations mentionnées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'affilié. / Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 40 % est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire. " Aux termes de l'article D. 4123-9 : " Ouvrent droit aux allocations dont le montant est défini à l'article D. 4123-5 les décès consécutifs aux risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés ci-après : () / 10° Accidents survenus au cours d'opérations extérieures. " 4. Il résulte de ces dispositions qu'une allocation principale est versée à tous les militaires pour lesquels un taux d'invalidité a été fixé, quel que soit ce taux, et qu'une allocation complémentaire est versée lorsque le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 40 %. Pour le calcul de l'allocation principale, est déterminé un montant calculé en multipliant par deux la solde annuelle correspondant à un indice déterminé en fonction de la situation familiale et du grade. Lorsque le taux d'invalidité est inférieur à 40 %, seule une allocation principale est versée, proportionnellement aux taux d'invalidité en vertu des dispositions de l'alinéa c) du 1° de l'article D. 4123-8 précité. Lorsque le taux d'invalidité est compris entre 40 % et 100 %, l'intéressé bénéficie du montant maximal de l'allocation principale et d'une allocation complémentaire calculée suivant les modalités prévues par le 2°) de l'article. 5. Il est constant que M. B souffre d'une infirmité imputable au service résultant de blessures reçues en opération extérieure pour laquelle une pension militaire d'invalidité lui a été concédée par un arrêté du 11 janvier 2021 au taux de 20 %, avec jouissance à compter du 4 juillet 2017 et que ces blessures ont également entraîné sa réforme définitive, le 1er août 2017, ainsi que le versement d'une allocation du fonds de prévoyance militaire sur le fondement des dispositions du 1° de l'article D. 4123-8 du code de la défense d'un montant de 16 285 euros. 6. En premier lieu, pour refuser de faire droit à la demande d'allocation sollicitée par le requérant, laquelle doit être regardée comme une demande d'allocation complémentaire, à la suite de la réévaluation de sa pension d'invalidité militaire au taux de 40 % par un arrêté du 10 octobre 2022, avec jouissance au 10 février 2022, taux porté ensuite à 50 % par une décision de la commission de recours de l'invalidité du 26 juillet 2023, l'EPFP a estimé, ainsi qu'il ressort de la décision contestée et des écritures en défense, qu'une allocation devenue définitive ayant déjà été versée à M. B au titre de l'article D. 4123-8 du code de la défense et calculée en tenant compte de son invalidité correspondant à sa situation à la date de sa radiation des cadres, il ne pouvait bénéficier de l'allocation complémentaire prévue par les dispositions de l'article D. 4123-6-1 du même code dès lors qua sa consolidation était intervenue postérieurement à sa radiation des cadres et que les allocations accordées en cas d'infirmité sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire. 7. Aux termes du 2° de l'article D. 4123-8 du code de la défense, le complément d'allocation peut être demandé par le bénéficiaire de cette allocation en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % par enfant à charge. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le versement de ce complément d'allocation est conditionné au fait que le bénéficiaire doit avoir au moins un enfant à charge. En l'espèce, il est constant que M. B est célibataire et sans enfant à charge et ne pouvait donc prétendre au complément d'allocation prévu par le 2° de l'article D. 4123-8, malgré la révision de son taux d'invalidité à 50 %. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'EPFP a entaché sa décision d'une erreur de droit. 8. En second lieu, M. B n'étant pas dans une situation similaire à celle des militaires ayant des enfants à charge, le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité entre les militaires sans enfants et ceux enfants à charge doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Copie en sera adressée au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 28 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2315779_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel