TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2315786_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 juillet 2023 et le 7 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Budet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des infirmiers de Paris a fait appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance du conseil départemental de l'ordre des infirmiers de Normandie du 20 septembre 2022 rejetant la plainte du conseil national de l'ordre des infirmiers à son encontre ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des infirmiers de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est irrégulière, dès lors que le président du conseil départemental de l'ordre des infirmiers de Paris, contre qui la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle Aquitaine avait accueilli sa plainte par décision du 5 octobre 2022, veille de la décision attaquée, a pris part au vote en infraction à la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et au règlement intérieur du conseil de l'ordre des infirmiers ; - elle est entachée d'irrégularité dès lors que des membres du conseil ont voté par procuration alors qu'une telle modalité de vote n'est pas prévue par le règlement intérieur du conseil de l'ordre ; - elle est irrégulière du fait de l'absence de quorum. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le conseil départemental de l'ordre des infirmiers de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 20 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête de M. C, dès lors que la décision par laquelle le conseil départemental de l'ordre des infirmiers de Paris a fait appel, devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers, de la décision de la chambre disciplinaire de première instance du conseil départemental de l'ordre des infirmiers de Normandie rejetant la plainte déposée à son encontre n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle suivie devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre, laquelle est seule compétente pour se prononcer sur la légalité d'une telle décision. Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public, - et les observations de Me Lesson, représentant M. C, et de Mme B, représentant le conseil départemental de l'ordre des infirmiers de Paris. Considérant ce qui suit : 1. M. C, alors infirmier libéral, a fait l'objet d'une plainte disciplinaire déposée au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers d'Île-de-France par le conseil national de l'ordre des infirmiers le 12 mars 2020 pour divers manquements déontologiques. Le 20 septembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers de Normandie, dans le ressort duquel l'affaire avait été dépaysée, a rejeté cette plainte. Le 6 octobre 2022, le conseil départemental de l'ordre des infirmiers de Paris a décidé de faire appel de cette décision. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision du 6 octobre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 4312-7 du code de la santé publique : () IV. - Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire nationale qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance. L'article L. 4122-3 est applicable aux infirmiers. () ". Aux termes de l'article R. 4312-91 du même code : " Toutes les décisions prises par l'ordre des infirmiers en application du présent code de déontologie sont motivées. / Les décisions des conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national de l'ordre soit d'office, soit à la demande des intéressés. Dans ce dernier cas, le recours doit être présenté dans les deux mois de la notification de la décision. () ". 3. La décision par laquelle un conseil départemental de l'ordre des infirmiers décide, en vertu des dispositions précitées, de faire appel devant le conseil national de l'ordre d'une décision rendue par une chambre disciplinaire de première instance de cet ordre n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle suivie devant le conseil national, lequel est seul compétent pour se prononcer sur la légalité d'une telle décision. Par suite les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 6 octobre 2022 sont irrecevables. Il suit de là qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au président du conseil départemental de l'ordre des infirmiers de Paris. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La rapporteure, F. Berland La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2315786/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2315786_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel