TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315787_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 5 juillet 2023 et le 4 septembre 2023, M. B D, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît son droit au respect à la vie privée et familiale ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Théoleyre, - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public, - et les observations de Me Prosper, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant marocain né le 2 juin 1993 et entré en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " le 30 mai 2022, en application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, M. A F, adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés au sein du service de l'administration des étrangers à la délégation à l'immigration de la préfecture de police, a reçu délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions ", dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. L'erreur en ce que le dispositif de l'arrêté mentionne le refus d'une " demande d'admission ", en lieu du refus d'une demande de renouvellement, alors même que les motifs de la décision exposent explicitement qu'il s'agit d'une demande renouvellement de titre de séjour, constitue une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen personnalisé doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D, inscrit en deuxième année de " IMBA Entrepreneurship et Innovation " au sein de l'établissement privé d'enseignement supérieur EDC Paris, pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, n'a pas été en mesure de valider son année en raison de résultats faibles, s'élevant pour la dernière année scolaire à 9,88. En dépit du renouvellement de son titre de séjour, les résultats du requérant n'ont pas progressé, tandis que son bulletin de note fait mention de 65h30 d'absences injustifiées. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment d'une attestation du directeur du campus de l'IPAG Online - IPAG Business School que pour l'année scolaire 2021-2022, M. D n'était inscrit dans aucun établissement en raison de démarches tardives. Pour justifier de ses résultats et ses absences, l'intéressé fait valoir qu'il a connu durant la période épidémique des difficultés de santé lui rendant difficile, voire impossible, la poursuite d'une activité universitaire. Le requérant produit un certificat médical du 25 janvier 2021, établi par le Pr C, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui évoque une symptomatologie douloureuse chez M. D, faisant obstacle à la poursuite normale de ses études entre mars 2020 et janvier 2021. Un second certificat, établi le 3 novembre 2020 par le Dr G, rhumatologue, indique que l'état de santé de M. E a compliqué son travail pendant plusieurs mois durant l'année 2020. Toutefois, ces éléments médicaux ne suffisent pas à justifier ces échecs ou l'absence d'inscription dans les délais nécessaires, dès lors qu'ils ne sont pas assorties de précisions suffisantes - les certificats ne faisant état d'aucune pathologie diagnostiquée - et alors que les résultats du requérant étaient déjà faibles avant l'apparition de la symptomatologie dont il se prévaut et que, plutôt que de poursuivre le parcours dans lequel il s'était inscrit, il a changé d'école et de programme d'études, en s'inscrivant à une formation en ligne de " l'IPAG Business School " qui, au demeurant, ne requière pas sa présence sur le territoire national. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation. 6. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il résulte de l'arrêté contesté, sans que le requérant n'en apporte la preuve contraire qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, quand bien même ses deux frères résident sur le territoire français. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et 6, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte des points 2 à 6 ci-dessus que la décision de refus d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. M. D ne saurait, par suite, soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et, M. D étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2315787/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2315787_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel