TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315789_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme A B du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile CASP Jardin du Monde à Antony ; 2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Il soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif est compétent, en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la requête est recevable, dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui donne qualité pour former une telle demande ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors qu'en occupant irrégulièrement un hébergement au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile CASP Jardin du Monde, malgré une mise en demeure de quitter les lieux sans délai prise le 11 octobre 2023, Mme B compromet le fonctionnement normal du service public et notamment celui du service d'accueil d'urgence des demandeurs d'asile ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'elle se maintient illégalement dans le centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, le directeur général de l'OFII présente des observations complémentaires. La requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 11 décembre 2023 à 9 heures 30. A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion, sans délai, de Mme A B, du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile CASP Jardin du Monde situé au 3 rue de la Renaissance à Antony (92160), au besoin avec le concours de la force publique. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Enfin, l'article L. 552-15 du même code précise que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Aux termes de l'article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l'accès () à une offre d'hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / ()/ 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l'hébergement () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante ivoirienne née le 15 septembre 1998, a bénéficié d'un hébergement au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile CASP Jardin du Monde à Antony. L'intéressée a fait l'objet d'une décision de transfert par un arrêté du 12 décembre 2022. Ne s'étant pas présentée pour son transfert vers l'aéroport de Madrid Barajas, le 16 mai 2023, elle a été déclarée en fuite jusqu'au 30 mai 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine. Une décision de sortie a été prononcée par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge, le 7 juin 2023. Compte tenu de ces faits, par un courrier du 11 octobre 2023 notifié à l'intéressée le 23 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a mis en demeure Mme B de quitter les lieux. Cette demande est restée sans suite. L'intéressée ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. Ainsi, d'une part, Mme B se maintenant dans un centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile alors qu'elle n'est plus bénéficiaire de ce statut, la mesure demandée par le préfet des Hauts-de-Seine ne se heurte à aucune contestation sérieuse, d'autre part, la libération des lieux occupés présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile dans le département des Hauts-de-Seine, un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme B de quitter, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe irrégulièrement au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile CASP Jardin du Monde à Antony. A défaut pour Mme B d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu'elle occupe dans le centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile CASP Jardin du Monde, situé au 3 rue de la Renaissance à Antony (92160). Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, à l'issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine et à Mme A B. Fait à Cergy, le 12 décembre 2023 Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2315789_20231212
Données disponibles
- Texte intégral