TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2315789_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 août 2023, Mme B A, représentée par Me Marfoq, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 ayant rejeté son recours gracieux contre la décision du 3 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 39 400 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un montant de 5 106 euros et de la décharger de l'obligation de payer ces sommes, ensemble les décisions ; de minorer la sanction ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation ;
3°) d'annuler les deux titres de perception émis en date du 22 mars 2023 et d'ordonner le sursis au recouvrement des titres de perception émis le 22 mars 2023 dans l'attente du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation car les deux personnes contrôlées qui exerçaient une activité professionnelle au moment du contrôle ne l'exerçaient pas pour le compte de l'entreprise unipersonnelle de Mme A ; elle s'est fait prêter une partie des locaux d'une autre entité pour travailler ce jour-là et entreposer quelques matières premières.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 5 juin 2025 que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'application aux infractions sanctionnées par la décision du 3 mars 2023 prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français, confirmée par une décision du 26 mai 2023 rejetant le recours gracieux.
Mme A a répondu à ce moyen par un mémoire du 11 juin 2025.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 18 juin 2025 que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des titres exécutoires, faute du recours préalable obligatoire prévu par les articles 117 et 118 du décret 2012-1246 du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Mme A a répondu à ce moyen par un mémoire du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise,
- les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 septembre 2022, les services de police ont procédé à un contrôle de l'entreprise unipersonnelle A B, qui exploite un atelier de couture, situé 29, rue Polonceau à Paris (75018). Deux ressortissants étrangers ont été contrôlés en action de travail, démunis de titre les autorisant à travailler et à séjourner en France et non déclarés. Par une décision du
3 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la société une contribution spéciale d'un montant de 39 400 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un montant de 5 106 euros. Les titres de perception correspondants ont été émis le 22 mars 2023. Le 17 mars 2023, la société a déposé un recours gracieux, rejeté le 26 mai 2023. Par la présente requête, Mme A, gérante, demande au tribunal d'annuler ces décisions et de la décharger de l'obligation de payer ces sommes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la contribution forfaitaire de réacheminement :
2. Aux termes de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger. " Les décisions prises sur le fondement de ces dispositions constituent des sanctions que l'administration inflige à un administré. Lorsqu'il est saisi de la contestation d'une telle sanction, le juge administratif y statue en qualité de juge de plein contentieux.
3. Toutefois, le VII de l'article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, dispose que : " La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogée ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024 : " Le ministre chargé de l'immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, une amende administrative contre l'auteur d'un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu'il prononce l'amende, le ministre chargé de l'immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l'auteur d'un manquement, le degré d'intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l'amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l'encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / () ".
4. Un juge, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, se prononçant comme juge de plein contentieux, il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
5. En l'espèce, les dispositions précitées 4 du VII de l'article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français.
6. Par suite, il y a lieu de relever d'office que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024, d'annuler la décision du 3 mars 2023 et la décision du 26 mai 2023 en tant qu'elle met à la charge de la société une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement à hauteur de 5 106 euros et de décharger la société du montant de la contribution forfaitaire de réacheminement mis à sa charge.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
S'agissant du cadre juridique :
7. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction applicable : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. () ".
8. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions précitées, ou en décharger l'employeur.
9. En principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
10. La requérante conteste les faits qui lui sont reprochés en indiquant qu'aucun des deux salariés contrôlés ne travaillait pour son entreprise. Il ressort du procès-verbal de constatation que les deux personnes contrôlées ont déclaré ne pas travailler pour Mme A, qu'elles utilisaient une machine à coudre que Mme A leur prêtait gratuitement.
11. Dans ces conditions, eu égard, d'une part, aux éléments produits par l'administration, notamment les procès-verbaux dont les constatations ne permettent pas de déduire l'existence d'un lien de subordination, d'autre part, aux explications fournies par
Mme A, la matérialité des faits reprochés à la société requérante ne saurait être tenue pour établie. Dès lors, l'OFII ne pouvait pas infliger à la société requérante la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions de l'OFII.
Sur les titres de perception :
13. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. " Aux termes de l'article 118 du même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer () "
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a formé la réclamation préalable obligatoire avant de saisir le tribunal administratif de céans. Les conclusions tendant à l'annulation des titres de perception ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 mars 2023 et la décision du 26 mai 2023 ayant rejeté son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Merino, première conseillère ;
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
T. RENVOISE
Le président
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2315789_20250708
Données disponibles
- Texte intégral