TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315792_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin que lui soit remis une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que l'absence d'autorisation provisoire de séjour entrave son insertion professionnelle et l'expose à une interpellation des forces de l'ordre dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière ; - la mesure demandée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de pouvoir obtenir son autorisation provisoire de séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 11 mars 1993, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin que lui soit remis une autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En l'espèce, M. B a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 9 septembre 2022 puis de récépissés jusqu'au 28 mars 2023, et, à la suite d'une ordonnance rendue le 13 mars 2023 par le juge des référés du présent tribunal, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 23 juin 2023. Si M. B indique que le préfet de police lui aurait refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour par un courriel du 22 juin 2023, ce courriel se borne à lui indiquer qu'il est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour et non d'un récépissé et l'invite à se rapprocher du bon service pour effectuer sa demande. Ainsi, le délai d'instruction de la demande M. B n'apparaît, à ce stade, pas déraisonnable, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'a adressé sa demande au bureau des titres de séjour que le 23 juin 2023 via le formulaire de contact de la préfecture de police et qu'il n'a effectué qu'une relance dans les mêmes termes le 4 juillet 2023. Eu égard aux caractères récents et limités des courriels qu'il a adressés au préfet de police, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, J. Evgénas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2315792_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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