TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2315794_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Harir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prononcer toutes mesures utiles de nature à permettre la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de prolongation d'instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation, de la circonstance qu'elle est exposée à la perte de son emploi et de l'atteinte à sa vie privée et familiale ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de police, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il s'est prononcé favorablement sur la décision de renouvellement de titre de séjour de Mme B et que le litige a perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 19 juin 1994, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que le 13 juillet 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme B une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris le 31 aout 2023. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./900
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2315794_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA