TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315796_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 octobre 2023, le 23 avril et le 29 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Rhazzar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les énonciations de la circulaire du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, - et les observations de Me Rhazzar, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 15 janvier 2001, est entrée en France le 12 septembre 2021, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant du 9 septembre 2021 au 9 septembre 2022. Elle a, par la suite, bénéficié d'un titre de séjour étudiant jusqu'au 9 septembre 2023. Puis, elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de ce titre de séjour étudiant. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 septembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Tenant vraisemblablement compte du sérieux de Mme B, à la fois, lors des années 2021-2022 et 2022-2023, malgré ses échecs, à l'institut national des techniques économiques et comptables du Conservatoire national des Arts et Métiers Pays de la Loire et lors de l'année 2023-2024, en troisième année de bachelor en vue de l'obtention d'un diplôme supérieur de comptabilité et gestion auprès de l'Ecole des métiers de la Finance d'entreprise et de l'expertise comptable de Nantes, le préfet de la Loire-Atlantique, postérieurement à l'introduction de la présente requête, a délivré un titre de séjour, mention étudiant, valable du 5 juillet 2024 au 31 décembre 2024. Dès lors le préfet doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté attaqué. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre celui-ci. 3. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rhazzar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Rhazzar la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rhazzar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rhazzar. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls conseillère, Mme Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le président-rapporteur, T. GIRAUD L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLS Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, mc
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2315796_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel