TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2315799_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2023 et 29 septembre 2023 M. B A C, représenté par Me Dujoncquoy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un titre de séjour de dix ans, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant tunisien, né le 26 décembre 1991, détenteur d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent -salarié en mission " valable du 18 novembre 2019 au 17 novembre 2022 a sollicité la délivrance d'un titre de séjour de dix ans le 17 octobre 2022. Par la présente requête, M. A C demande l'annulation de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé ce titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence ". 3. Pour refuser à M. A C la délivrance d'un titre de séjour de dix ans sur le fondement des stipulations citées ci-dessus, le préfet de police s'est fondé sur le fait que le requérant ne justifiait pas de ressources en France au moins équivalentes au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) sur les trois dernières années. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des bulletins de salaire versés à l'instance, que si M. A C a perçu deux salaires d'un montant inférieur au SMIC en juin 2020 (1 236 euros) et en juillet 2022 (881 euros), il a été employé en contrat à durée indéterminée d'avril 2020 à avril 2022 par la même entreprise pour un salaire supérieur à 1 900 euros net par mois et travaille, depuis mai 2022, au sein d'une autre entreprise, qui le rémunère plus de 2 500 euros net par mois. Le préfet de police a donc entaché sa décision d'une erreur de fait. En outre, il est constant que M. A C réside et travaille régulièrement en France depuis plus de trois ans. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision qu'il conteste a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour de dix ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A C un titre de séjour de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 100 euros à verser à M. A C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour de dix ans à M. A C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour de dix ans à M. A C, sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A C, la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2315799_20240326
Données disponibles
- Texte intégral