TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315805_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 octobre 2023, le 2 décembre 2023 et le 25 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant son édiction ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas de nationalité algérienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 30 mars 2000, serait entré en France selon ses déclarations en 2017. Il a fait, le 6 octobre 2018, l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français sans délai à laquelle il n'a pas déféré et par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet la Loire-Atlantique l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai, ainsi que les décisions relatives au pays de renvoi et le cas échéant à une interdiction de retour notifiées simultanément, doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 octobre 2023 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, qui comportait l'indication exacte des voies et délais de recours contentieux, a été notifié au requérant par voie administrative le 20 octobre 2023 à 10h20. Le requérant n'était recevable pour contester cette décision que jusqu'au 22 octobre 2023 à la même heure. La requête qui a été enregistrée au tribunal administratif le 23 octobre 2024 était donc tardive. Dès lors, celle-ci ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le président-rapporteur, T. GIRAUD L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLS Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, mc
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2315805_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel