TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315815_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2023 et le 11 juillet 2023 la Sarl Agence Reuter et M. B A, représentés par Me Sermier, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du GIP #France 2023 prise sur avis conforme du ministre de l'intérieur et des outremer (SNEAS), refusant de délivrer à M. B A, photojournaliste de l'Agence Reuter, l'accréditation lui permettant d'accéder aux évènements de la coupe du monde de rugby 2023 qui se tiendra au stade de France à compter du 8 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au GIP #France 2023 et au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande d'accréditation de M. A, dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État d'une part et du GIP #France 2023 d'autre part, une somme de 5 000 euros à verser à l'Agence Reuter et à M. B A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : -la condition d'urgence est remplie dès lors que la coupe du monde de rugby 2023 débute le 8 septembre 2023 et que la décision attaquée interdit à M. A d'exercer sa profession de photojournaliste pour le compte de l'Agence Reuter ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : -aucun élément ne permet de retenir que M. A serait susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État ; Il travaille, en effet, depuis 2007 comme reporter photographe pour l'agence Reuter et, en cette qualité, il a assuré la couverture photographique de très nombreux événements politiques, culturels et sportifs, dans le strict respect des principes déontologiques applicables à sa profession ; -la décision attaquée porte atteinte à la liberté d'expression et de communication, garantie tant par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'Agence Reuter a produit auprès du SNEAS une attestation du rédacteur en chef des services TV et photo de l'agence confirmant que M. A avait été mandaté par son employeur pour couvrir à des fins éditoriales l'action de blocage de Greenpeace. Au vu de cet élément nouveau et déterminant, le SNEAS a procédé à une nouvelle enquête qui a abouti un avis sans objection le 11 juillet 2023. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure le comité d'organisation de la Coupe du Monde de Rugby 2023 doit délivrer à M. A l'accréditation sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le GIP #France 2023 représenté par la Selarl D4 Avocats associés conclut au rejet de la requête et demande de mettre solidairement à la charge des requérants la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - il n'y a pas d'urgence à suspendre une décision fondée sur des impératifs de sécurité publique ; aucune atteinte à l'exercice par l'Agence Reuter de la liberté de la presse ne saurait été caractérisée dès lors que 49 de ses journalistes ont d'ores et déjà reçus un avis favorable ; La décision querellée ne porte par ailleurs que très partiellement aux intérêts de M. A ; - le GIP #France 2023 s'est borné au strict respect de ses obligations légales et réglementaires, ainsi, s'agissant d'un avis conforme, le défendeur était en situation de compétence liée et n'avait d'autre choix que de refuser l'autorisation sollicitée par les requérants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle la Sarl Agence Reuter et M. A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 12 juillet 2023, en présence de M. Boucher, greffier d'audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu : -les observations de Me Sermier pour l'Agence Reuter et M. A, présent, qui fait valoir qu'aucun élément dès l'origine ne permettait de retenir qu'il serait susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -les observations de Me Basin pour le GIP #France 2023 qui reprend et développe les arguments du mémoire en défense et fait valoir que l'établissement était en situation de compétence liée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La Sarl Agence Reuter et M. B A demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du GIP #France 2023 prise sur avis conforme du ministre de l'intérieur et des outremer (SNEAS), refusant de délivrer à M. B A, photojournaliste de l'Agence Reuter, l'accréditation lui permettant d'accéder aux évènements de la coupe du monde de rugby 2023 qui se tiendra au stade de France à compter du 8 septembre 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure : " Les grands événements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste sont désignés par décret. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui accueillent ces grands événements ainsi que leur organisateur. / L'accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur ou de participant, à tout ou partie des établissements et installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis à une autorisation de l'organisateur délivrée sur avis conforme de l'autorité administrative. Cette autorité administrative rend son avis à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun d'eux, du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Un avis défavorable ne peut être émis que s'il ressort de l'enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat. ". 4. Par un courriel du GIP #France 2023 en date du 30 mai 2023, M. A, photojournaliste pour le compte de l'Agence Reuter, s'est vu refuser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, l'accréditation qu'il sollicitait pour accéder aux évènements de la coupe du monde de rugby 2023 qui se tiendra au stade de France à compter du 8 septembre 2023. Par un recours gracieux du 20 juin 2023, l'Agence Reuter indiquait qu'elle était dans l'incapacité d'identifier un quelconque élément factuel qui pourrait justifier un avis défavorable des services de police et demandait par conséquent au GIP #France 2023 de reconsidérer la demande d'accréditation et, dans ce cadre, de solliciter un nouvel avis des services de police au vu des informations communiquées sur le professionnalisme de son journaliste et son absence de tout comportement antérieur pouvant faire craindre qu'il soit dangereux de le laisser accéder aux lieux de la Coupe du Monde de Rugby. Une copie de ce recours gracieux a été adressée, le même jour, au service national des enquêtes administratives de sécurité de la direction générale de la police nationale. Par un courrier du 23 juin 2023, le GIP #France 2023 a rejeté ce recours gracieux au motif que l'avis rendu par le Service National des Enquêtes Administratives de Sécurité était défavorable. 5. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que l'avis rendu par le Service National des Enquêtes Administratives de Sécurité du 5 mai 2023 se fondait sur la participation en 2021 de M. A à une action de blocage de Greenpeace, il est constant, ainsi que l'indique le ministre en défense et conformément à l'avis favorable à l'accréditation émis le 11 juillet 2023 par le SNEAS, qu'il était mandaté par son employeur pour suivre cette action en sa qualité de photojournaliste ce qui expliquait sa présence sur les lieux. Au demeurant, il ne ressort pas des fiches d'enquête produites qu'aucun fait précis lui était alors reproché. 6. Il en résulte que l'avis du SNEAS du 11 juillet 2023 étant favorable à l'accréditation de M. A, celui-ci pourra donc prétendre à cette autorisation de l'organisateur, le GIP #France 2023, qui est délivrée selon les dispositions précitées " sur avis conforme de l'autorité administrative ". Le ministre de l'intérieur est donc fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée du GIP #France 2023 prise sur avis conforme du ministre de l'intérieur et des outre-mer, refusant de délivrer à M. B A, photojournaliste de l'Agence Reuter, l'accréditation lui permettant d'accéder aux évènements de la coupe du monde de rugby 2023. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre solidairement à la charge de l'Etat et du GIP #France 2023 une somme globale de 1 500 euros à verser à M. B A et à l'Agence Reuter en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 8. Les conclusions présentées à ce titre par le GIP #France 2023, partie perdante, sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'Agence Reuter et de M. B A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du GIP #France 2023 refusant de délivrer à M. B A l'accréditation lui permettant d'accéder aux évènements de la coupe du monde de rugby 2023 ainsi que sur les conclusions en injonction. Article 2 : L'Etat et le GIP #France 2023 verseront solidairement une somme globale de 1 500 euros à M. B A et à l'Agence Reuter en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le GIP #France 2023 en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Agence Reuter, à M. B A, au GIP #France 2023 et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 17 juillet 2023. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2315815_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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