TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315816_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Angliviel, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour mention " vie privée et familiale " qu'elle détenait en qualité d'étranger malade et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à lui verser directement dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est présumée remplie dans le cadre d'un refus de renouvellement de titre de séjour et, qu'en outre, elle suit une formation " d'assistant de vie aux familles ", que son employeur a suspendu son contrat en raison de l'absence de document valant autorisation de travail et qu'elle ne peut plus subvenir à ses besoins et ceux de son enfant ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est insuffisamment motivée, dès lors que sa situation complète, notamment liée à son fils et à la nationalité du père de celui-ci, n'a pas été pleinement exposée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen, dès lors qu'elle est mère d'un enfant français par filiation avec son père qui contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance et exerce conjointement avec elle l'autorité parentale, lui permettant de prétendre à un titre de séjour de plein droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas démontré que l'avis a été établi de manière régulière, notamment que les médecins du collège ont été désignés par le directeur de l'OFII et que l'avis a été rendu suite à une délibération collégiale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que son fils est de nationalité française tout comme son père conformément à l'article 18 du code civil et pouvait ainsi prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle peut prétendre en tant que parent d'enfant français à un titre de séjour de plein droit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le défaut de prise en charge médicale pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle lui sera impossible de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a produit des pièces, enregistrées le 10 juillet 2023. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juillet 2023, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 5 juillet 2023 sous le numéro 2315813 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code civil, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, M. Laloye a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Angliviel, représentant Mme A, - les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 10 novembre 1984, est entrée en France selon ses déclarations le 22 juin 2017, a obtenu un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'ancien article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renouvelé jusqu'au 26 mai 2021, date à laquelle elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle. Le 26 septembre 2022, l'intéressée a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et s'est vue remettre un récépissé valable jusqu'au 25 mai 2023. Par un arrêté en date du 30 mai 2023 notifié le 12 juin 2023, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 30 mai 2023 notifié le 12 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juillet 2023, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Par la décision contestée, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour délivré à la requérante en qualité d'étranger malade. Dès lors, conformément au principe énoncé au point précédent, la condition d'urgence est constatée en l'absence d'éléments contraires invoqués par le préfet de police. La condition d'urgence doit donc être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, dans les circonstances particulières de l'espèce, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A et de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 11. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Angliviel, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Angliviel de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet de police en date du 30 mai 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Angliviel, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Angliviel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Angliviel et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2315816/6
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2315816_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel