TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315817_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B C D et M. A C B, représentés par Me Le Roy, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 20 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 mars 2023 de l'ambassade de France en Ethiopie refusant de délivrer à M. C B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Le Roy, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2023. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, qui n'a pas été communiqué. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - et les observations de Me Le Roy, avocate des requérants. Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 4 novembre 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant somalien, s'est vu accorder en France le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 janvier 2012. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée par M. C B, son fils, né le 20 janvier 2002, auprès de l'ambassade de France en Ethiopie, laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 20 août 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que le demandeur était âgé de plus de dix-neuf ans lorsqu'il a déposé sa demande de visa auprès des services consulaires et de ce qu'il ne justifie pas d'un état de dépendance ou d'une situation particulière de vulnérabilité. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C B, fils de M. C D, était détenu en Libye lorsque le reste de sa famille a bénéficié de visas de long séjour au titre de la réunification familiale en 2021, à une date où il était encore éligible à la délivrance d'un tel visa. Alors que le demandeur a ensuite été expulsé vers l'Ethiopie, pays où les requérants soutiennent qu'il vit désormais isolé, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le réunifiant, qui a déclaré l'existence de son fils dans son formulaire de renseignements adressé au bureau des familles de réfugiés, échange régulièrement avec lui, comme l'atteste des captures d'écran provenant d'une messagerie téléphonique, et lui adresse des transferts d'argent significatifs de manière régulière depuis le début de l'année 2023, soit quelques mois après avoir rétabli le contact avec lui. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, les requérants sont fondés à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale soit délivré à M. C B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'intéressé le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. M. C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Roy, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 20 août 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. C B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Roy la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C D, à M. A C B, au ministre de l'intérieur et à Me Le Roy. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER Le greffier, A. CORTET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2315817_20241125
Données disponibles
- Texte intégral