TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315820_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme A B du centre d'accueil pour demandeurs d'asile dénommé Coallia de Nanterre, sis 14 rue du président Paul Doumer à Nanterre (92000) ; 2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies du fait de son refus de quitter le lieu d'hébergement qu'elle occupe et de son obstruction au fonctionnement normal du service et à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile au centre d'hébergement ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'elle se maintient illégalement dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile. La requête a été communiquée à Mme A B qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 11 décembre 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations de Mme B, présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 15 juillet 1989 à Ghazni en Afghanistan, a été admise au centre d'accueil de demandeurs d'asile, géré par Coallia, sis 14 rue du président Paul Doumer à Nanterre (92000), le 30 septembre 2022. Ayant obtenu la protection internationale, une décision de sortie prononcée par l'office français de l'immigration et de l'intégration a été prise à son encontre, le 20 avril 2023. Elle a refusé un logement qui lui a été proposé. Après lui avoir adressé une mise en demeure de quitter les lieux en date du 22 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, estimant que Mme B se maintient illégalement dans les lieux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'ordonner son expulsion du centre d'accueil pour demandeurs d'asile au besoin avec le concours de la force publique. 2. Aux termes des dispositions de l'article L.552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Enfin, l'article L. 552-15 du même code précise que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Aux termes de l'article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l'accès () à une offre d'hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / ()/ 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l'hébergement () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B, de nationalité afghane, née le 15 juillet 1989 a, en tant que demandeur d'asile, bénéficié d'un hébergement au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile sis 14 rue du président Paul Doumer à Nanterre (92000). L'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le statut de réfugiée par une décision en date du 30 décembre 2022, notifiée le 11 janvier 2023. L'intéressée ayant obtenu la protection internationale, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris une décision de sortie à son encontre en date du 20 avril 2023, lui accordant un délai jusqu'au 30 juillet 2023. L'intéressée a reçu une proposition de logement, le 12 septembre 2023, qu'elle a refusé. S'étant maintenue dans le centre d'hébergement, une mise en demeure lui a été adressée par le préfet des Hauts-de-Seine le 22 septembre 2023, notifiée le 4 octobre 2023, lui sommant de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de celle-ci. Cette mise en demeure est restée sans suite et l'intéressée ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. Ainsi, d'une part Mme B se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'elle n'est pas bénéficiaire de ce statut, la mesure demandée par le préfet des Hauts-de-Seine ne se heurte à aucune contestation sérieuse, d'autre part, la libération des lieux occupés présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département des Hauts-de-Seine, un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme B de quitter, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe irrégulièrement au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile, sis 14 rue du président Paul Doumer à Nanterre (92000). A défaut pour Mme B d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu'elle occupe dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile, sis 14, rue du président Paul Doumer à Nanterre (92000). Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, à l'issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine et à Mme A B. Fait à Cergy, le 12 décembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2315820_20231212
Données disponibles
- Texte intégral