TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 7ème Chambre — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2315821_20240805
- Date
- 5 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Lachaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 17 août 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure. - les observations de Me Lachaux, représentant M. B, - et les observations de M. B. Une note en délibéré, enregistrée le 15 juillet 2024, a été produite pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant gambien né en septembre 2004, déclare être entré irrégulièrement en France en juillet 2021, alors qu'il était âgé de seize ans. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique par une ordonnance d'ouverture d'une tutelle d'Etat du 26 août 2021. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au titre des dispositions des articles L. 435-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 17 août 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler les décisions du 17 août 2023. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 3. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a retenu que l'intéressé ne justifie pas d'une scolarité réelle et sérieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre ses seize et dix-huit ans, poursuivait, depuis septembre 2021 une scolarité au lycée des métiers Michelet de Nantes, et suivait une terminale " CAP intervention maintenance technique des bâtiments (MTB) " à la date de la décision attaquée. S'il est vrai, comme le relève le préfet, que les bulletins versés au dossier font état de nombreuses absences et retards dont certains ne sont pas justifiés, pendant l'année scolaire 2022-2023, cette situation s'explique, ainsi que le fait valoir le requérant par la production d'un bilan d'une psychologue psychoclinicienne, par des troubles de l'attention, de la concentration et des troubles anxiodépressifs. Malgré les difficultés rencontrées, auxquelles s'ajoute l'apprentissage progressif du français, M. B a validé certaines des matières, a obtenu une moyenne générale de 8,75 sur 20 et a obtenu le bénéfice d'un redoublement pour l'année 2023-2024, bénéfice indiquant que l'équipe enseignante, malgré ses difficultés, reconnaissait le caractère réel de sa scolarité et l'estimait capable d'obtenir son diplôme après ce redoublement. M. B produit des lettres de recommandation du conseil principal d'éducation du lycée professionnel Michelet faisant état de sa motivation dans ses études et de son savoir-vivre, ainsi que sa volonté de préparer son entrée dans la vie professionnelle. Il justifie également d'une recommandation de son ancien maître de stage mettant en évidence son investissement et la qualité du travail fourni durant les cinq semaines de stages par le responsable du centre technique municipal au sein du secteur de l'électricité, ainsi que de la recommandation d'un autre maître de stage en matière de peinture faisant état de sa capacité à s'adapter et à se responsabiliser ainsi que son implication dans les missions. Enfin, sa structure d'accueil, l'association Saint Benoît Labre, décrit M. B comme un jeune homme sérieux et investi dans son projet professionnel. S'il est constant que des membres de la famille de M. B séjournent toujours en Gambie, le préfet de la Loire-Atlantique, dont l'appréciation s'agissant des liens dans le pays d'origine nécessite qu'il ne se limite pas à en constater l'existence mais qu'il en appréhende la nature, ne conteste pas que les liens familiaux de l'intéressé dans son pays d'origine sont ténus. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Loire-Atlantique a, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, commis une erreur manifeste dans l'appréciation globale qu'il a portée sur la situation de l'intéressé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation du refus de séjour du 17 août 2023. L'annulation de cette décision entraine par voie de conséquence l'annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " salarié " en application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 7. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lachaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 17 août 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Lachaux la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Lachaux. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Hannoyer, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024. La présidente-rapporteure, M. BERIA-GUILLAUMIE L'assesseure le plus ancienne dans l'ordre du tableau, F. MALINGUE La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ads
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2315821_20240805
Données disponibles
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