TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315838_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de statuer sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, dans cette attente, un justificatif qui lui permette de résider régulièrement sur le territoire national. Elle soutient avoir présenté une demande de titre de séjour en avril 2022 et ne recevoir, depuis lors, que des récépissés. Elle ajoute qu'elle souffre de diabète de type 1 et a besoin de résider régulièrement sur le territoire national pour bénéficier de soins médicaux. Elle précise enfin qu'elle souhaiterait pouvoir travailler le week-end. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 4 et 5 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Si la requérante a saisi le juge des référés afin qu'il enjoigne à la préfecture du Val-d'Oise de statuer sur sa demande de titre de séjour déposée en avril 2022 et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, le préfet produit, en défense, l'arrêté en date du 4 décembre 2023 statuant sur la demande de titre de séjour de Mme A. Par suite, les conclusions de la requérante présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 13 décembre 2023. La juge des référés, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2315838_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA