TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315839_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2023 et 22 septembre 2024, M. D C, agissant en son nom propre ainsi qu'en qualité de représentant légal de l'enfant Adidjatou Couboura Mariette A demande au tribunal d'annuler la décision née le 8 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 juillet 2023 de l'ambassade de France au Bénin refusant de délivrer à Adidjatou Couboura Mariette A un visa de long séjour en qualité de mineure à scolariser a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Il soutient que : - il ne lui a jamais été demandé de fournir une assurance maladie lors de la demande de visa, l'incomplétude du dossier de demande résultant " de toute évidence d'une manœuvre avec la complicité de l'organisme prestataire CAPAGO visant à fournir un prétexte de refus d'obtention du visa " ; - son dossier présente toutes les garanties ; - la décision en litige méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - " le ministère de l'intérieur français n'a aucune compétence pour remettre en cause le jugement de délégation de l'autorité parentale émis par la justice béninoise ". Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Par un courrier du 31 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement aux fins de délégation de l'autorité parentale établi le 12 août 2022 par le tribunal de première instance de première classe de Cotonou (Benin), Mme A et M. C se sont vu déléguer " l'entièreté de l'autorité parentale " sur leur nièce, Adidjatou Couboura Mariette A, née le 5 juin 2015. Une demande de visa de long séjour en qualité de mineure à scolariser a, en conséquence, été déposée pour cette dernière auprès de l'ambassade de France au Bénin, laquelle a rejeté cette demande par une décision du 26 juillet 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 8 octobre 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce qu'il n'avait pas été produit pour la demandeuse d'assurance-maladie adéquate et valable. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ". En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France aux fins d'être scolarisée, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. 4. Le visa de long séjour en qualité de mineure à scolariser a pour objet de permettre à une mineure étrangère, dont la famille réside à l'étranger, d'être scolarisée en France. 5. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 7. L'absence de justification d'une assurance maladie adéquate et valable pour la durée du séjour n'est pas au nombre des motifs susceptibles d'être opposés pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour en France sollicité en vue de permettre à une enfant mineure de rejoindre des ressortissants français ou étrangers qui ont reçu délégation de l'autorité parentale en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, les conditions d'accueil de l'enfant en France ne sont pas, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement des titulaires de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. Ainsi, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les ressources et les conditions de logement dont M. C et Mme A bénéficient pour accueillir l'enfant mineure à l'égard de laquelle ils sont titulaires de l'autorité parentale, seraient contraires à son intérêt, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en opposant le motif tiré de l'absence d'assurance-maladie adéquate et valable pour l'enfant Adidjatou Couboura Mariette A, a méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. Dans son mémoire en défense, communiqué à M. C, le ministre de l'intérieur fait valoir que le jugement de délégation de l'autorité parentale présente un caractère frauduleux, dès lors que, d'une part, il n'établit pas que Adidjatou Couboura Mariette A est bien la fille des personnes présentées comme ses parents et la nièce de M. C et de son épouse et que, d'autre part, il n'explicite pas suffisamment les raisons pour lesquelles la demandeuse de visa a été confiée à la garde de son oncle et de sa tante. 10. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient aux juges administratifs de former leur conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, les juges doivent, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui leur est soumis. 11. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 12. En se bornant à faire valoir que le juge béninois n'a pas établi que la demandeuse de visa était la fille des personnes présentées comme ses parents et n'a pas suffisamment explicité les raisons pour lesquelles elle était confiée à la garde de son oncle et de sa tante, le ministre de l'intérieur ne démontre pas que ce jugement serait frauduleux ou contraire à la conception française de l'ordre public international. En tout état de cause, le jugement contesté par le ministre indique que l'enfant Adidjatou Couboura Mariette A est bien la fille de M. E A et de Mme F, lesquels " ont expressément autorisé la délégation de l'exercice de leur autorité parentale aux époux A B et C D ". Dès lors, la demande de substitution de motifs sollicitée en défense par le ministre de l'intérieur ne peut être accueillie. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur l'injonction : 14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 15. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Adidjatou Couboura Mariette A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre d'office au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'intéressée le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 8 octobre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Adidjatou Couboura Mariette A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER Le greffier, A. CORTET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2315839_20241125
Données disponibles
- Texte intégral