TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315847_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Boucher, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 20 octobre 2023 n°23 44 0394 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel il établit être admissible comme pays de destination, assorti d'une interdiction de retour pour une durée d'un an, et d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'effacer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée d'interdiction de retour ; 4°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 20 octobre 2023 l'assignant à résidence ; 5°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de donner acte à son conseil de qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, s'il parvient dans les 6 mois de l'attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l'Etat la somme allouée ; 7°) dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français n'est pas établie ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination devra être annulée à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision ne fixant pas de délai de départ volontaire devra être annulée à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision ne fixant pas de délai de départ volontaire n'est pas motivée par l'un des motifs figurant dans la directive dite " Retour " ; - l'interdiction de retour sur le territoire français devra être annulée à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; - la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen devra être annulée à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'assignation à résidence devra être annulée à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain né en 1978, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 20 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, assorti d'une interdiction de retour pour une durée d'un an et d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ainsi que l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme D A, attachée principale, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme A à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français, et assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement d'agents dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient ni absents ni empêchés à la date de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué du 20 septembre 2023 n°23 44 0394, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, expose que M. B est incarcéré depuis le 24 février 2023 à la suite de sa condamnation par la cour d'appel de Rennes, par un arrêt correctionnel du 15 mars 2023, à une peine de 12 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis probatoire pour des faits de menace de mort matérialisé par écrit, image ou autre objet et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, après une précédente condamnation par le tribunal correctionnel de Nantes, par un jugement du 7 juin 2019, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. L'arrêté précise que le comportement de M. B, compte tenu de la gravité et de la réitération de ces faits récents constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française et entre dans le champ des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que l'autorité administrative peut, dans cette situation, prononcer une obligation de quitter le territoire français. Il ajoute que M. B, sans domicile fixe, vit dans un campement, travaille sans être déclaré dans le maraîchage, perçoit diverses allocations et qu'il est dépourvu d'assurance maladie et des ressources lui permettant de ne pas devenir une charge pour le système d'assurance maladie. L'arrêté évoque enfin sa situation familiale. Ainsi, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, comporte de façon suffisamment détaillé les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, en conséquence, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté du 20 octobre 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre à son encontre cette décision. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. B se prévaut de sa durée de résidence en France et de la présence de son épouse et de ses quatre enfants sur le territoire français, il ne justifie pas de son ancienneté de séjour sur le territoire français, ni du maintien de la communauté de vie avec son épouse, alors que les faits mentionnés au point 3 ont été commis à l'endroit de son épouse. Si le requérant soutient que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens et qu'ils n'ont pas empêché la reprise de la vie commune, le couple ayant en outre eu un quatrième enfant après leur déroulement, il n'établit pas comme il a été dit cette communauté de vie, son épouse étant au demeurant dépourvue de titre de séjour et de ressources sur le territoire français où elle vit dans un " camp ". Si M. B se prévaut également de la présence en France de ses quatre enfants, dont trois sont mineurs, il ne justifie pas des relations qu'il entretient avec eux, alors qu'il n'a pas su indiquer leurs dates de naissance respectives aux agents de la police aux frontières (PAF) qui l'ont interrogé, et qu'il ne verse à l'instance aucun document les concernant à l'exception de leurs actes de naissance, ayant expliqué aux agents de la PAF qu'aucun d'entre eux n'était scolarisé. Si M. B se prévaut également de son embauche régulière, depuis 2017, par une entreprise de maraîchage, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à établir que la décision méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire aurait porté à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doit être apprécié en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 8. Si le requérant soutient, sans expliciter en quoi ce moyen se distinguerait de celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. En sixième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision fixant le pays de destination, la décision ne fixant pas de délai de départ volontaire, l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'arrêté portant assignation à résidence. 11. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.". Si le requérant soutient que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire n'est pas motivée par l'un des cas de figure évoqués à cet article, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'octroyer un tel délai à M. B motif pris de son comportement, qui constitue une menace pour l'ordre public. Si le requérant soutient également que cette décision est disproportionnée, sans étayer cet argument, compte tenu de la situation du requérant telle que décrite aux points 3 et 6, le préfet, en n'octroyant pas de délai de départ volontaire à M. B, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 12. En dernier lieu, l'interdiction de retour, qui comporte les considérations de droit qui la fondent en ce qu'elle vise l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renvoie aux éléments de fait caractérisant la situation de M. B quant à la nature et l'absence d'intensité de ses liens familiaux en France, et à la menace pour l'ordre public qu'il représente. La décision qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée. 13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 20 septembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai d'une part, et assignation à résidence d'autre part. Ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, être accueillies. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Boucher et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La magistrate désignée, C. MILIN La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2315847_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel