TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315849_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 juillet, 1er, 11 et 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 juin 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles violent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 août et 13 septembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - et les observations de Me Gonzalez représentant M. A, présent. Deux notes en délibéré, enregistrées les 26 octobre et 14 novembre 2023, ont été présentées pour M. A par Me Gonzalez. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant vénézuélien né le 15 janvier 1982, est entré en France le 14 octobre 2015 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ". Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 15 octobre 2016 au 14 octobre 2017 en cette qualité, régulièrement renouvelée, puis d'une carte de séjour temporaire mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " jusqu'au 27 octobre 2020. Une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " mention " profession artistique et culturelle " lui a finalement été délivrée, valable du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2022, dont il a demandé le renouvellement le 26 septembre 2022. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d'engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié la délivrance. " Selon le paragraphe 13 de l'annexe 10 à ce code, l'étranger exerçant une activité professionnelle artistique et sollicitant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-20 du même code doit apporter, en cas d'activité non salariée, des " justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l'activité, pour la période envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France ". 4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention " passeport talent - profession artistique et culturelle " de M. A, le préfet de police s'est fondé sur le fait qu'il ne justifiait pas, pour les années 2021 et 2022, de ressources principalement issues de son activité artistique en France et au moins équivalentes à 70 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), et qu'il ne présentait pas de projet artistique concret pour les années à venir. D'une part, si M. A justifie la faiblesse de ses revenus au titre de l'année 2020 par la crise sanitaire, cette circonstance ne permet pas de justifier l'insuffisance ultérieure de ses ressources, qu'il ne conteste au demeurant pas, d'un montant de 3 487,97 euros dont 780,47 euros au titre de formations dispensées, en 2021, et de 6 780,47 euros dont 2 580,47 euros au titre de formations dispensées, en 2022. D'autre part, il n'est pas démontré que l'activité salariée qu'il exerce à temps partiel en qualité de formateur vidéo pour l'association La maison du geste de l'image soit réalisée au sein d'un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit. Il n'est pas davantage établi que création d'une société exploitant une plateforme de streaming de cinéma latino-américain, dont il reconnaît au demeurant qu'elle ne procure pas encore de revenus, et la conduite d'un atelier cinéma au sein de l'association de soutien aux migrants et demandeurs d'asile qu'il a fondé pour une rémunération totale de 1 800 euros, relèvent de son activité artistique. Enfin, les éléments qu'il produit relatifs à la production d'un court métrage pour un montant de 1 000 euros et la réalisation d'un documentaire-fiction sur un artiste latino-américain à Paris pour laquelle il est encore en cours de recherche de financement, la réalisation de deux films pour des devis d'une somme totale de 3 900 euros, l'actualisation d'une archive audiovisuelle pour un devis de 820 euros et la participation à une exposition de photographies pour laquelle il ne démontre pas qu'il sera rémunéré ne sont pas suffisants pour établir qu'il remplit les conditions de ressources prévues par les dispositions précitées. Par ailleurs, si M. A produit de nombreuses attestations qui témoignent de son sérieux et de son engagement artistique, ces éléments sont sans incidence sur le respect de la condition tenant à la suffisance de ses ressources et la circonstance que sa mère se soit engagée à lui verser une somme allant jusqu'à 1 500 euros mensuels tant qu'il sera nécessaire, ne permet pas d'établir que le requérant tirerait de ses activités artistiques des ressources équivalentes au minimum à 70 % du SMIC brut mensuel. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour sur leur fondement. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A fait valoir qu'il a vécu pendant cinq années en France à compter de l'âge de trois ans, qu'il a étudié au sein d'établissements scolaires français lorsqu'il résidait à l'étranger, qu'il entretient des relations avec la famille de son ex-beau-père qui est de nationalité française et qu'il a un projet de mariage avec une ressortissante suisse avec laquelle, à la date de l'arrêté, il attendait un enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant ne résidait pas en France à cette même date et, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A ne justifie pas que son activité professionnelle lui procure des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, alors que M. A n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Venezuela, son pays d'origine, où réside sa mère, et qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas s'installer en Suisse auprès de sa compagne, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le préfet de police n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 7. En dernier lieu, aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Le requérant ne peut invoquer utilement l'intérêt supérieur d'un enfant à naître. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 9. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le 3° de l'article L. 611-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet de police s'est fondé pour obliger l'intéressé à quitter le territoire français, et n'avait pas à faire l'objet sur ce point d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été exposé au point 2. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 10. En second lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 6 et 8, et en l'absence de précisions complémentaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en obligeant M. A à quitter le territoire, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, C. Deniel Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2315849/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2315849_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel