TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2315851_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A D C, représenté par Me Groc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande sa demande tendant à substituer à son nom, " D C ", celui de " B " ; 2°) d'enjoindre le garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'un intérêt légitime. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. D C n'est pas fondé. Par une ordonnance du 24 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frieyro, - les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête publiée au Journal officiel de la République française le 25 octobre 2019, M. A D C a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, l'autorisation de substituer son nom, " D C ", par celui de " B ". Par une décision du 4 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. D C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / () Le changement de nom est autorisé par décret ". 3. Pour rejeter la demande de M. D C, le garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé que " si la consonance étrangère ou difficile à porter d'un nom patronymique peut constituer un intérêt légitime au sens de l'article 61 précité du code civil ", la demande de l'intéressé ne pouvait être accueillie dès lors que le nom " B " n'était pas de nature à atténuer cette consonance. Or, en se bornant à soutenir que le nom " B ", qui " se rapproche de patronymes tels que " Alian " ou " Alain " qui sont assez répandus en France ", a une consonnance étrangère moins marquée que celle de son patronyme actuel, et alors que le patronyme " B " présente également une consonance étrangère, M. D C n'établit pas l'existence d'un motif légitime au sens des dispositions précédemment citées. Dans ces conditions, et alors que le ministre pouvait, pour ce seul motif, refusé de faire droit à la demande de l'intéressé, ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. 4. Compte tenu de ce qui précède les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, M. Frieyro, premier conseiller, Mme Hombourger, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025. Le rapporteur, M. Frieyro Signé La présidente, V. Hermann Jager SignéLa greffière, S. Hallot Signé La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2315851/4-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 février 2024
ORTA_2315851_20240212TA7511 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2315851_20250611
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2315851_20250611
Données disponibles
- Texte intégral