TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2315852_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 octobre 2023 et le 9 décembre 2024, M. B D et M. F D, représentés par Me Enam, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions du 8 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) leur refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait dès lors que les actes d'état civil produits sont authentiques et réguliers, et établissent leur identité et leur lien de famille allégué ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée peut également être fondée sur l'absence de maintien des liens entre le regroupant et les demandeurs de visas ;
- les moyens soulevés par MM. D ne sont pas fondés.
Par une lettre du 28 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la requête faute de recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, présenté en réponse à la communication du moyen susceptible d'être relevé d'office, les requérants ont précisé que le recours exercé auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France portait sur l'ensemble des membres de la famille et avait été enregistré sous le nom de Mme A E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant malien, a obtenu le 7 septembre 2021, une autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet de Seine Saint-Denis, afin de faire venir M. B D et M. F D, qu'il présente comme ses enfants. M. B D et M. F D ont alors sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial auprès de l'autorité consulaire française à Bamako. Par des décisions du 8 juin 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par la présente requête, M. B D et M. F D demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'ils ont formé contre les décisions consulaires.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. "
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions de refus de visas opposées par l'autorité consulaire de Bamako à M. B D et M. F D comportaient la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de trente jours. La requête de MM. D n'est pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal aux requérants par le biais de l'application Télérecours le 7 novembre 2024, les requérants n'ont pas produit, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve de la réception de leur recours devant cette commission préalablement à l'introduction de la requête. S'ils font valoir que le recours exercé auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, enregistré sous le nom de Mme A E, portait sur l'ensemble des membres de la famille, l'accusé de réception délivré à Mme A E à la suite de l'enregistrement de son recours par la commission ne comporte que le nom de cette dernière et MM. D ne produisent aucun élément susceptible d'établir que ce recours les visait également. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la requête de MM. D sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requérants doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à M. F D et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2315852_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel