TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2315854_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A F épouse C et M. D C, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E C, G C, B C et H C, représentés par Me Benveniste, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 6 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions implicites nées le 20 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant à M. D C, et aux enfants mineurs E C, G C, B C et H C, la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des documents produits probants qui établissent le lien matrimonial et la filiation avec les demandeurs de visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme F épouse C et M. D C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roncière,
- et les observations de Me Benveniste.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F épouse C, ressortissante tchadienne, s'est vu accorder une autorisation de regroupement familial par une décision du 2 août 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle. M. D C, qu'elle présente comme son époux, et leurs enfants mineurs allégués, E C, G C, B C et H C ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial auprès de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie). Par des décisions implicites nées le 20 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 6 juin 2023, dont Mme F et M. C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont produit à l'appui des demandes de visas la décision du 2 août 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle autorisant le regroupement familial, ainsi que leur acte de mariage et les extraits d'actes de naissance des demandeurs de visas, dont deux d'entre eux sont nés en France, ainsi que cela ressort des actes dressés par les services de l'état civil des communes de Montbéliard et de Nancy. En dépit de la demande de communication des motifs de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dont il avait été saisi, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a par ailleurs pas produit dans le cadre de la présente instance, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'identité et le lien familial des demandeurs de visa avec Mme F épouse C, qui doivent dès lors être tenus pour établis. Dans ces conditions, en rejetant le recours des requérants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer des visas d'entrée et de long séjour à M. D C, et aux enfants mineurs E C, G C, B C et H C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Mme F épouse C et et M. D C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Benveniste, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 6 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Benveniste la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F épouse C et
M. D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Benveniste.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2315854_20240507
Données disponibles
- Texte intégral