TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315857_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 5 juillet et le 20 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Dujoncquoy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur - profession libérale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision en litige : - est insuffisamment motivée et est entachée d'une défaut d'examen sérieux de sa situation administrative, - est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour devait être saisie en application des articles L. 432-13 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle peut se prévaloir d'un diplôme équivalent au grade de master, - méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 2 de la déclaration du 26 août 1789, le 10ème alinéa du préambule de la constitution de 1946 et l'article 9 du code civil ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - et les observations de Me Dujoncquoy, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de nationalité marocaine née le 3 février 1994 à Casablanca, est entrée en France le 25 septembre 2013 et y a résidé régulièrement depuis lors en qualité d'étudiante. Elle a sollicité son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-8 et L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la délivrance d'un titre portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise ". Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions présentées à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle de la requérante, notamment sa date d'entrée en France, le fondement de sa demande, la dénomination du diplôme dont elle se prévaut et de la présence de sa sœur sur le territoire français. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Le préfet, en deuxième lieu, qui n'est pas contraint de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée dans son arrêté, fait par ailleurs état de l'ensemble des éléments utiles à la motivation de celui-ci. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative de la requérante par les décisions contenues dans l'arrêté en litige, doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : /()/ 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Le point 26 de l'annexe 10 à ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise " mentionne le " /()/ - diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ". 5. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 6113-1 du code du travail : " Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l'institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l'article L. 6123-5. / Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. (.) / Les certifications professionnelles sont classées par niveau de qualification et domaine d'activité. () ". Aux termes de l'article D. 6113-9 du même code : " I. Le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification. Il précise la gradation des compétences associées à chacun de ces niveaux. / () III. /()/ 6° Le niveau 7 atteste la capacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le développement de l'activité professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu'à évaluer les risques et les conséquences de son activité. Les diplômes conférant le grade de master sont classés à ce niveau du cadre national ; / () ". 6. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme B de délivrance du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a considéré que diplôme de " Master of Science mention : Psychologie clinique et psychothérapie : Psychanalyse, psychopathologie, études psychothérapie interculturelle ", " Mastère de psychologie clinique, Mention Psychanalyse, psychopathologie, psychothérapie interculturelle ", délivré par la Sigmund Freud University, établissement privé d'enseignement supérieur, qu'elle a présenté, ne fait pas partie de la liste des diplômes au moins équivalents au grade de master et n'apparaît pas sur la liste fixée par l'arrêté du 12 mai 2011. Dès lors que Mme B se borne à soutenir que son diplôme doit être regardé comme équivalent du diplôme du grade de master mais ne conteste pas que celui-ci n'est pas enregistré au cadre national des certifications professionnelles et n'est pas mentionné dans la liste fixée par l'arrêté du 12 mai 2011, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, dès lors que Mme B ne démontre pas avoir présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-5, qui prévoit la délivrance, sous certaines conditions, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " et de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", doivent être écartés. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est née au Maroc le 3 février 1994 et y a résidé jusqu'à son entrée en France en 2013, soit jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Il n'est pas contesté que les membres de sa famille proche, à l'exception de sa sœur, ne résident pas en France. Mme B n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à démontrer l'intensité des liens personnels ou familiaux qu'elle entretiendrait sur le territoire français, notamment à l'égard de sa sœur. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 11. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article renvoient. Mme B, d'une part, pour les motifs exposés au point 7, ne démontre pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour autre que celui prévu par l'article L. 422-8, qui n'entre pas dans les hypothèses légales de saisine de la commission du titre de séjour. D'autre part, et en tout état de cause, Mme B, pour les motifs exposés aux points précédents, ne remplit pas les conditions de délivrance du titre prévu par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En septième lieu, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaît l'article 2 de la déclaration du 26 août 1789, le 10ème alinéa du préambule de la constitution de 1946 et l'article 9 du code civil ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 13. Il résulte de ce qui précède, en dernier lieu, que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent, par suite, être rejetées, comme doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. . Le rapporteur, I. PERTUY La présidente, S. VIDAL La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315857/1-
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Chronologie de l'affaire
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TA7517 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2315857_20231017
Données disponibles
- Texte intégral