TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2315858_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. F G représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - il ne s'est pas vu remettre, dans une langue qu'il comprend, la notice d'information pour les personnes dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France et portant sur le choix de la langue dans laquelle elles souhaitent être entendues ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, identifiée, bénéficiant d'une délégation de signature, avec l'aide d'un interprète, qu'il soit se vu remettre une copie d'un compte-rendu d'entretien, qu'il se soit vu informé de la possibilité pour son conseil d'en solliciter la communication avant l'édiction de l'arrêté, de la possibilité de procéder à une relecture de ce compte-rendu avant la signature de l'arrête, que le compte-rendu comportait la mention de la durée de l'entretien ; il ne s'est pas vu remettre le relevé EURODAC, le privant d'une information essentielle et l'empêchant de faire valoir ses observations ; - il méconnaît le droit de présenter ses observations et le principe de contradictoire, en méconnaissances des dispositions des articles L. 211-5 et L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités espagnoles dans le délai imparti par les textes ; - il méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que n'ont pas été portées à sa connaissance les informations relatives à la mise en œuvre du transfert ; - il méconnaît les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 relatives à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire, au regard des traumatismes d'exceptionnelle gravité subis et du risque encouru d'être renvoyé en Côte d'Ivoire par les autorités espagnoles. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 22 août 2023 : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Kalifa, avocat de M. G, assisté d'un interprète en langue dioula, M. A ; - et les observations de Mme E, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. G, ressortissant ivoirien, né le 8 août 1995, aux autorités espagnoles, en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. G demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à Mme D B, signataire de l'arrêté contesté, attachée de l'administration de l'État, délégation à l'effet de signer les arrêtés de transferts pour les personnes placées sous procédure " Dublin ", en cas d'absence ou d'empêchement de personnes dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, n° 343/2003 et n° 603/2013. En outre, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, l'arrêté attaqué précise les éléments qui ont permis au préfet de police de conclure que l'Espagne était l'État membre responsable de l'examen la demande d'asile du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. G. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (). ". 8. En vertu de ces dispositions, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que, le 1er juin 2023, lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d'asile, M. G s'est vu remettre plusieurs documents en langue française, mais traduits oralement en langue dioula par le biais d'un interprète, langue que M. G a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), et l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). M. G a également reçu la brochure intitulée " Les empreintes digitales et Eurodac " ainsi que le " Guide du demandeur d'asile en France ". Par ailleurs, M. G soutient que la notice d'information pour les personnes dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France et portant sur le choix de la langue dans laquelle elles souhaitent être entendues ne lui a pas été remise, et qu'il n'a ainsi pas pu porter à la connaissance de l'administration la langue dans laquelle il souhaitait que les informations lui soient communiquées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de l'entretien individuel mené le 1er juin 2023, réalisé en présence d'un interprète en dioula, il a confirmé comprendre les termes de cet entretien et n'a émis aucune réserve quant à la compréhension du dioula, ni lors de la remise des brochures. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement 604/2013 et de l'article 29 du règlement UE n° 603/2013, en raison de ce que M. G ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4./ () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". Aux termes de l'article L. 111-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. 11. M. G se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013. Il ressort des pièces du dossier que M. G a bénéficié d'un entretien le 1er juin 2023 dans les locaux de la préfecture, que cet entretien a été réalisé en langue dioula et qu'il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'État responsable. Le compte rendu de l'entretien ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles M. G a apporté des réponses précises et substantielles. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressé a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration à la préfecture de police. L'entretien de M. G ayant été mené par un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité dudit agent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé M. G de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Enfin, les circonstances que le compte-rendu dudit entretien ne mentionne ni le résultat du relevé Eurodac effectué par les services préfectoraux ni la durée de l'entretien ni ne précise que M. G a été invité à relire ledit compte-rendu avant de le signer, ne peuvent être considérées comme ayant privé M. G de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien. Enfin, il ne résulte ni des dispositions du règlement du 26 juin 2013, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que l'agent chargé de mener l'entretien individuel en vue de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, qui revêt le caractère d'une décision préparatoire, devrait bénéficier d'une délégation de signature à cet effet du préfet de police. Ainsi, M. G ne fait état devant le tribunal d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 notamment au regard des garanties de confidentialité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 12. En sixième lieu, les règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par le règlement du 26 juin 2013 ainsi que par les dispositions des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de transfert aux autorités de l'État responsable de la demande d'asile. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant. 13. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies le 15 juin 2023, ont accusé réception de cette demande et ont donné un accord explicite le 23 juin suivant comme en attestent les accusés de réception " Dublinet " et les courriers joints au dossier. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la notification d'une décision de transfert : " () 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable ". Il résulte de ces dispositions que la décision de transfert doit contenir des informations sur le délai applicable à la mise en œuvre du transfert. 15. Comme dit au point 9, M. G a reçu toutes les informations prévues par les dispositions applicables même si la mention de ces informations ne figure pas dans la décision attaquée. Il ne découle pas de ces dispositions qu'elles feraient obligation au préfet de l'informer de la possibilité qu'il avait de se rendre par ses propres moyens en Espagne. Par ailleurs, s'il soutient qu'il n'a reçu aucune information quant à la date et au lieu auxquels il devait se présenter dans l'hypothèse où il souhaiterait exécuter le transfert par ses propres moyens, il n'établit pas avoir informé l'administration de son intention de rejoindre l'Espagne par ses propres moyens, de sorte que le préfet n'avait pas à lui délivrer une telle information. En outre, l'article 26 n'impose pas au préfet de mentionner l'ensemble des modalités du transfert. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 16. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le libellé est repris à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. M. G soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi en Côte d'Ivoire. Toutefois, d'une part, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé et d'autre part, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Espagne, et non dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 18. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 19. M. G se prévaut de son état de santé, de la présence de son frère en France et des risques encours en cas de retour en Côte d'Ivoire. Toutefois, la décision litigieuse n'a pas pour objet de renvoyer l'intéressé en Côte d'Ivoire et les allégations de risques invoquées ne sont pas étayées par les pièces du dossier. Les autres circonstances dont se prévaut le requérant sont insuffisantes pour estimer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions dérogatoires de la clause de l'article 17 § 1, dès lors que le bénéfice de cette clause n'est pas un droit mais relève du pouvoir discrétionnaire du préfet, lequel n'est jamais tenu de la mettre en œuvre, et que cette clause dérogatoire traduit la liberté souveraine, inscrite à l'article 53-1 de la Constitution, d'accorder la protection de l'asile à un étranger. Le moyen doit, par suite, être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. G est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, au préfet de police et à Me Pafundi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023. Le magistrat désigné, T. CLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2315858_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel