TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2315859_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Chadee, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse procéder au dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de rendez-vous en préfecture le maintient dans une situation irrégulière et porte une atteinte grave et immédiate à ses droits, notamment à son droit de voir sa demande d'admission exceptionnelle au séjour examinée dans un délai raisonnable ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 14 octobre 1983, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le 16 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour en adressant un formulaire de demande et a sollicité un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police. Un rendez-vous en préfecture lui a été attribué pour le 17 juillet 2024. Si, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, il se prévaut de ce que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié et qu'il se trouve de ce fait maintenu dans une situation irrégulière, il est constant qu'il est entré en France en 2010 et s'est maintenu en situation irrégulière depuis le 31 octobre 2016, date d'expiration de son dernier titre de séjour, et il n'a ainsi entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu'en 2023, soit plus de six ans après. Il n'établit ni même n'allègue par ailleurs être exposé à la perte de son emploi. Il ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à plus bref délai. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 aout 2023. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2315859_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
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