TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2315860_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'ordonner au préfet de police d'instruire dans les meilleurs délais sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation précaire d'une durée anormalement longue ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen de faire examiner sa demande de titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que la mesure sollicitée n'est pas utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 25 novembre 2004, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé et d'instruire dans les meilleurs délais sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. En l'espèce, si M. B demande au juge des référés d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et d'instruire sa demande de titre de séjour dans les meilleurs délais, il n'établit pas avoir effectué une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de police, ni avoir entamé des démarches auprès des services de la préfecture de police afin de se voir remettre le récépissé demandé. Par suite, M. B ne démontre ni l'urgence de la situation, ni le caractère utile de la mesure qu'il demande au juge des référés de prononcer. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris le 31 aout 2023. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./900
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2315860_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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