TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2315860_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 11 septembre 1991, est entré irrégulièrement en France, le 17 juin 2020 selon ses déclarations. Il a demandé l'asile et la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire avait décidé son transfert aux autorités italiennes, compétentes pour se prononcer sur cette demande, n'a pas été exécuté dans le délai imparti à cet effet et il a été admis à la présenter en France. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 décembre 2021 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 juin 2022. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français au titre de l'asile a été édicté à son encontre le 6 octobre 2022. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 21 septembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer un tel arrêté en toutes les décisions qu'il comporte. 3. L'arrêté attaqué comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de ce signataire. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Le séjour de M. A en France, remontant selon lui au mois de juin 2020, est récent et la durée de ce séjour jusqu'au mois de juin 2022 s'explique seulement par l'examen de sa demande d'asile, qui a été définitivement rejetée. Non marié, par suite célibataire, M. A ne justifie pas de liens personnels de nature privée et familiale intenses, anciens et stables en France. S'il se prévaut d'un pacte civil de solidarité conclu le 12 juillet 2022 avec une ressortissante française née en 1999, ce contrat civil est très récent et les parties à ce pacte civil n'ont ensemble aucune tierce personne à leur charge. En outre, M. A, qui ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, a fait l'objet, le 6 octobre 2022, à la suite du rejet de sa demande d'asile, d'une première décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en dépit de laquelle il s'est maintenu sur ce territoire. Si M. A fait état de sa participation aux activités d'une association, une telle composante, essentiellement publique, de la vie personnelle n'est pas constitutive d'une vie privée et familiale et le requérant peut avoir des activités associatives dans le pays dont il est le ressortissant, où il a vécu pendant près de trente ans et où réside sa proche famille. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il disposerait de liens privés et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de régulariser son séjour. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ouvraient droit à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qu'elles prévoient. Pour les mêmes raisons, le préfet de Maine-et-Loire, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M. A. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le président-rapporteur, A. DURUP DE BALEINE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2315860_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel